Résumé de la décision
M. B, ressortissant roumain, a contesté l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a déclaré caduc son droit au séjour, l'a contraint à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de reconduite. M. B soutenait qu'il disposait d'une carte de séjour européenne et remplissait les conditions pour rester en France, notamment en raison de son emploi et de ses ressources. Le tribunal administratif a rejeté sa requête, considérant qu'il ne justifiait pas d'une activité professionnelle suffisante ni de ressources adéquates à la date de la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Droit au séjour : Le tribunal a rappelé que, selon l'article L. 233-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les citoyens de l'Union européenne peuvent séjourner en France au-delà de trois mois s'ils exercent une activité professionnelle ou disposent de ressources suffisantes. Le tribunal a noté que ces conditions sont alternatives et non cumulatives.
2. Preuves insuffisantes : M. B n'a fourni que des documents insuffisants pour prouver qu'il exerçait une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Le tribunal a souligné que l'accusé de réception d'une déclaration d'embauche et un bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2021 ne suffisaient pas à établir qu'il avait des ressources suffisantes à la date de la décision.
3. Charge pour l'État : Le tribunal a conclu que M. B ne justifiait pas qu'il ne deviendrait pas une charge pour le système d'assistance sociale français, ce qui est une condition essentielle pour le maintien du droit au séjour.
Interprétations et citations légales
1. Conditions de séjour : L'article L. 233-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie."
2. Jurisprudence de la CJUE : Le tribunal a également fait référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui précise que la notion de travailleur doit être interprétée comme s'étendant à toute personne exerçant des activités réelles et effectives, excluant les activités marginales.
3. Évaluation des ressources : Le tribunal a noté que M. B n'a pas prouvé qu'il disposait de ressources suffisantes à la date de la décision, ce qui est essentiel pour éviter d'être considéré comme une charge déraisonnable pour l'État français. Cela est en accord avec l'article L. 251-1 du même code, qui permet à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire lorsqu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. B, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit au séjour en France.