Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 9 juin 2023, M. A C, représenté par Me Enam, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans cette attente et sous une semaine à compter de cette notification, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sitbon, conseiller ;
- et les observations de Me Enam pour M. C, présent.
Une note en délibéré et des pièces complémentaires ont été produites pour M. C les 8, 10 et 11 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant iranien né le 22 septembre 1995, est entré en France le 8 novembre 2018 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a été mis en possession de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait le 24 janvier 2023 et dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre le refus de renouvellement de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que le programme de " français langue étrangère " qu'il entend suivre ne nécessitait pas sa présence en France et qu'il avait méconnu les prescriptions de son titre de séjour en travaillant au-delà de la quotité de travail autorisée. Si le requérant affirme que ce cursus est cohérent avec son parcours antérieur et lui permettrait de postuler à un master en France, il ne remet pas en cause la réalité du motif retenu par le préfet et ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait d'effectuer cette formation depuis son pays d'origine avant de revenir en France, muni d'un nouveau visa, pour suivre ce master. En outre, si M. C déclare avoir candidaté à un master en entrepreneuriat, innovation, management et administration des entreprises à l'université Clermont-Auvergne (Puy-de-Dôme), cette circonstance, postérieure aux décisions qu'il attaque, ne peut être utilement invoquée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans dès lors entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C et l'a obligé, en conséquence, à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Selon les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
5. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige vise les dispositions légales sur lesquelles elle est fondée et mentionne les considérations de fait à l'origine de son édiction. Si le requérant fait grief à l'arrêté attaqué de n'avoir pas indiqué qu'il n'avait plus de famille dans son pays d'origine, le préfet a néanmoins retenu que M. C n'était pas dépourvu d'attaches familiales hors de France. La seule circonstance qu'il n'ait pas expressément fait état de ce que ces attaches ne résidaient pas en Iran ne saurait suffire à entacher d'insuffisance la motivation de cette décision. L'obligation de quitter le territoire français n'a, quant à elle, pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Si M. C affirme qu'il est dépourvu de toute attache familiale en Iran, il ne démontre pas, ni même n'allègue, disposer de documents de séjour en cours de validité dans les pays où les membres de sa famille résident, et ne se prévaut pas davantage de risques de torture ou de peines et traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Selon l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
9. En affirmant que l'interdiction de retour prononcée à son endroit est disproportionnée au regard des conditions de son séjour en France, M. C doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside régulièrement en France depuis plus de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, où il a obtenu un diplôme de management général et international de la Paris School of Business, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ni fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'aurait pas mis à exécution. Dans ces conditions, et alors qu'une interdiction de retour aurait pour effet de l'empêcher, sans motif légitime, de revenir achever ses études en France, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui interdisant le retour sur le territoire français, a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, dès lors, fondé à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour prononcée à son encontre, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine mette en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu de l'y enjoindre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
12. En revanche, ses conclusions à fin d'injonction à réexaminer sa situation et à le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mme B et M. Sitbon, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. Sitbon
La présidente,
Signé
C. Oriol La greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière