Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dès le dépôt de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous et qu'il se retrouve en situation de grande précarité alors qu'il est présent sur le territoire français depuis vingt ans et a deux enfants à charge ; en outre, son employeur a suspendu son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il remplit les conditions nécessaires pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 14 février 1988 à Kinshasa en République démocratique du Congo, est entré en France en 2002, selon ses déclarations. Il a été convoqué, le 30 mars 2023, à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le dossier étant incomplet, il a été invité à reprendre un rendez-vous. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l'obtention d'un récépissé portant autorisation de travail.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, pacsé avec une ressortissante de nationalité française et père de deux enfants de nationalité française, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 14 février 2023, et que l'intéressé a tenté d'obtenir un rendez-vous, en vain, sur le site de la sous-préfecture d'Antony et qu'aucun créneau n'était disponible. Il produit une attestation de l'agence d'intérim " LIP TPI " à Paris, qui mentionne que l'intéressé travaille au sein de ladite agence depuis le 28 mars 2022 et que cette dernière est dans l'obligation d'arrêter la mission de M. B dès lors que son titre de séjour est expiré. Par ailleurs, si les agents de la préfecture l'ont renvoyé vers la plateforme " ANEF ", le requérant établit que la téléprocédure en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'existe pas pour la sous-préfecture d'Antony.
5. Eu égard aux conséquences de la détention d'un titre de séjour et, notamment du droit au séjour et du droit au travail de l'étranger, la demande de M. B, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un
rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2023
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.