Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2308995, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme et M. B, agissants en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, F G, représentés par Me Seno, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils et leur a enjoint de le scolariser dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision impose l'intégration à brève échéance de leur fils dans un établissement scolaire et qu'elle préjudicie gravement aux intérêts de l'enfant ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation et d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des besoins spécifiques de leur fils.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 17 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de copie de la requête à fin d'annulation ;
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- la condition tenant à l'existence, en l'état de l'instruction, d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'est pas satisfaite.
II. Par une requête n° 2308996, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme et M. B, agissants en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E D, représentés par Me Seno, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils et leur a enjoint de le scolariser dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision impose l'intégration à brève échéance de leur fils dans un établissement scolaire et qu'elle préjudicie gravement aux intérêts de l'enfant ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation et d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des besoins spécifiques de leur fils.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 17 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de copie de la requête à fin d'annulation ;
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- la condition tenant à l'existence, en l'état de l'instruction, d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'est pas satisfaite.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 22 juin 2023 sous les numéros 2308890 et 2308893 par lesquelles Mme et M. B demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2023 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- et les observations de Me Elshoud, substituant Me Seno, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C et M. H B ont sollicité auprès du rectorat de Versailles l'autorisation d'instruire en famille au bénéfice de leurs fils F G et E D, âgés respectivement de onze et quatre ans, et concernés par l'éducation obligatoire, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation. Par deux courriers en date du 17 avril 2023 leurs demandes ont été rejetées. Ils ont alors introduit deux recours administratif préalable obligatoire auprès de la rectrice de cette académie, qui ont été également rejetés par deux décisions du 31 mai 2023. Par la présente requête, Mme et M. B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces dernières décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2308995 et n° 2308996, présentées par Mme et M. B, sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
5. Les requérants ne se sont pas conformés à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre aux deux présentes requêtes la copie des requêtes en annulation. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris par voie de conséquence celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2308995 et n° 2308996 présentées par Mme et M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait, à Cergy, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2308995 -2308996