Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2023 et 13 juillet 2023, Mme D A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Elle soutient que :
- L'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Arzalier, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A, assistée de M. B, interprète, qui précise qu'elle souhaite rester en France ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 18 juillet 2023, a été présentée pour Mme A. Elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante mauritanienne née le 14 octobre 1999, Mme D A déclare être entrée en France le 15 octobre 2021. Le 24 novembre 2021, l'intéressée a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 décembre 2022 notifiée le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise l'obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A sollicite l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 23-014 du 22 février 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de Mme A, notamment qu'elle est entrée en France le 15 octobre 2021, qu'elle a déposé une demande d'asile le 24 novembre 2021, que cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 12 avril 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 7 décembre 2022 notifiée le 16 décembre 2022. L'arrêté attaqué précise également que la requérante est célibataire, qu'elle déclare avoir une sœur en France sans en apporter la preuve, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni même encore qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a pris en compte, outre le rejet de sa demande d'asile, les déclarations de Mme A concernant sa situation familiale. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privé du droit d'être entendu qu'elle tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis octobre 2021, qu'elle est hébergée chez sa sœur et qu'elle justifie d'une insertion réussie dès lors qu'elle est inscrite depuis février 2023 dans un parcours d'entrée dans l'emploi. Toutefois, la requérante, qui résidait en France depuis 19 mois à la date de l'arrêté attaqué, ne démontre pas qu'elle y a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. En outre, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 12 avril 2022, confirmée par une décision de CNDA du 7 décembre 2022. Par suite, eu égard à la faible ancienneté et aux conditions de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A est et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
C. Phu
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.