Résumé de la décision
Mme B, ressortissante philippine, a demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, en raison de l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous effectuée en janvier 2023. Le préfet a convoqué Mme B après l'enregistrement de la requête, ce qui a conduit le juge à considérer que la demande avait perdu son objet. En conséquence, le juge a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'injonction et a accordé à Mme B une aide juridictionnelle provisoire, avec une somme de 500 euros à verser à son avocat.
Arguments pertinents
1. Urgence et perte d'objet : Le juge a constaté que la convocation du préfet à Mme B pour le 19 juillet 2023 a rendu sans objet la demande d'injonction de rendez-vous. Il a souligné que "par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de demande de rendez-vous, qui ont perdu leur objet".
2. Aide juridictionnelle : Le juge a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en se fondant sur les circonstances de l'espèce, et a ordonné le versement d'une somme à son avocat, en précisant que cela se faisait sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Le juge a appliqué cet article pour examiner la demande de Mme B, mais a noté que la situation avait évolué avec la convocation du préfet.
> "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." (Code de justice administrative - Article L. 521-3)
2. Aide juridictionnelle : La décision de reconnaître l'aide juridictionnelle provisoire est fondée sur les articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui prévoient le droit à l'aide juridique pour les personnes dans le besoin.
> "L'État versera à Me Goeau-Brissonniere la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État." (Code de justice administrative - Article L. 761-1 et Loi du 10 juillet 1991 - Article 37)
En conclusion, la décision du juge des référés a été fondée sur l'évolution de la situation de Mme B, qui a reçu une convocation, rendant sa demande initiale sans objet, tout en lui accordant une aide juridictionnelle pour ses frais d'avocat.