Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 5 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il a retrouvé un emploi, payé la majorité de ses dettes locatives et vit avec sa femme et ses trois enfants dans un logement sur-occupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi, le 10 mai 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en vue de la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sur sa demande. Toutefois, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ayant par une décision explicite du 31 août 2022 rejeté son recours amiable, décision qui s'est nécessairement substituée au rejet implicite de ce recours, ces conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 31 août 2022.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. En l'espèce, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B au double motif que si le demandeur était menacé d'expulsion, il n'apportait pas la preuve que des éléments indépendants de sa volonté justifiaient le fait qu'il n'ait pas respecté ses obligations essentielles à l'égard de son bailleur, alors que sa dette locative s'élevait à 6 783 euros au 1er novembre 2021. La commission a également estimé que si le demandeur résidait dans un logement suroccupé, ses démarches préalables présentaient un caractère récent et ne pouvaient lui permettre de bénéficier des dispositions de la loi sur le droit au logement opposable.
5. Pour contester la décision litigieuse, M. B soutient occuper, avec son épouse et ses trois enfants mineurs, un logement d'une superficie de 18 mètres carrés et avoir payé la majorité de ses dettes locatives. Toutefois, alors que le jugement d'expulsion rendu par le tribunal de proximité de Vanves le 13 janvier 2022 fait effectivement état d'une dette locative estimée à 6 783, 61 euros à la date du 1er novembre 2021, M. B n'apporte pas la preuve que cette situation résultait d'éléments indépendants de sa volonté quand bien même, ce qu'il n'établit pas, il aurait réglé une partie de cette dette depuis lors. En outre, si la suroccupation du logement est reconnue par le préfet des Hauts-de-Seine en défense, il n'est pas contesté par M. B que sa demande de logement social n'avait été enregistrée que le 1er mai 2022 soit neuf jours avant la présentation de son recours amiable devant la commission de médiation. Dans ces conditions, les démarches préalables de M. B présentaient un caractère récent et ne pouvaient lui permettre de bénéficier des dispositions de la loi sur le droit au logement opposable qui, comme l'indique la décision attaquée, constituent une voie ultime d'accès au logement social. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande est entaché d'une erreur d'appréciation et donc à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
C. MasLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.