Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2216044 enregistrée le 18 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, prise sur recours administratif en date du 16 janvier 2020, par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé qu'elle était redevable d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 3 660,89 euros, la décision implicite, prise sur recours administratif en date du 16 janvier 2020, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a confirmé qu'elle était redevable d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 3 269,73 euros et la décision implicite, prise sur recours administratif en date du 16 janvier 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a confirmé qu'elle était redevable d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152,45 euros.
Elle soutient que :
- sa situation de disponibilité ne faisait pas obstacle au bénéfice du revenu de solidarité active ;
- elle a toujours été de bonne foi ;
- elle n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette compte tenu de son niveau de revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée et sollicite sa mise hors de cause s'agissant de la contestation portant sur le revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut :
- à sa mise hors de cause s'agissant de la contestation en tant qu'elle porte sur un indu d'aide personnalisée au logement ;
- à l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions portant sur l'indu de revenu de solidarité active ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la contestation portant sur l'indu de revenu de solidarité active et sur le refus de remise gracieuse comme non fondée.
II. Par une requête n°2216151 enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 660 euros ainsi que la décision en date du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 1120, 80 euros et, implicitement, à sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et de prime de fin d'année.
Elle soutient que :
- sa situation de disponibilité ne faisait pas obstacle au bénéfice du revenu de solidarité active ;
- elle a toujours été de bonne foi ;
- elle n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette compte tenu de son niveau de revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause s'agissant de la réclamation dirigée conte l'indu de revenu de solidarité active et au rejet au fond du surplus des conclusions de la requête
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
1. Les requêtes n° 2216044 et 2216151, concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le bien-fondé des indus litigieux :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9. ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation dont les dispositions étaient en vigueur à la date de naissance de l'indu en litige et dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 53é-7 du code de la sécurité sociale : " Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. ".
4. Enfin aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-1150 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme A a été mise en disponibilité de la fonction publique pour convenance personnelle à compter du 1er juillet 2018 pour une durée de trois ans par arrêté du 23 mai 2018. Ainsi à compter de cette date, elle ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active conformément aux dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et donc de la prime de fin d'année. Cette situation faisait par ailleurs obstacle à ce que ses revenus professionnels soient neutralisés pour le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement. Si Mme A se prévaut également de sa bonne foi et de sa situation de précarité financière, ces moyens sont inopérants à l'appui d'une contestation portant sur le bien-fondé des indus.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à contester le bien-fondé des indus litigieux.
Sur les refus de remise gracieuse :
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
8. A l'appui de sa demande d'annulation des décisions rejetant ses demandes de remise gracieuse, Mme A soutient tout à la fois être de bonne foi et être dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de régler le montant des indus dont le paiement est demandé par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Toutefois, si la bonne foi de la requérante, qui soutient avoir ignoré que sa situation de disponibilité faisait obstacle à ce qu'elle bénéficie du revenu de solidarité active, n'est pas même contesté par la caisse d'allocations familiales ainsi qu'en attestent les termes du rapport d'enquête, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue sérieusement par la seule production de ses avis d'impositions de 2021 et 2022 qui font état de revenus annuels de 19 163 et 20 382 euros pour un foyer fiscal composé d'une seule part, être dans une situation de précarité financière qui ferait obstacle à ce qu'elle s'acquitte de ses dettes.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 8 novembre 2021 et du 26 septembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes correspondant à des indus de RSA et d'APL.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2216044 et 2216151 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2216151