Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A G, agissant en son nom ainsi qu'au nom de ses enfants mineurs E, D, H D, F B, et C B, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis par ses enfants du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 septembre 2018 ;
- avec ses quatre enfants, ils subissent en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors que son logement est suroccupé et inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins ;
Par un courrier en date du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire étaient dépourvues d'objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requérante n'a pas dûment complété sa demande de logement social, cette circonstance ayant fait obstacle à la procédure de relogement.
Vu :
- la décision du 20 mars 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme G le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- le jugement n° 2101110 du 17 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a condamné l'État à verser à la requérante une somme de 3 800 euros pour la période du 12 mars 2019 au jour du jugement ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024.
La clôture de l'instruction a été différée au 29 janvier 2024 à 12h00 en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 septembre 2018, désigné Mme G comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n° 2101110 du 17 juin 2022, le tribunal, a condamné l'État à verser à la requérante une somme de 3 800 euros en réparation des préjudices nés de l'absence de relogement pour la période du 12 mars 2019 au jour de ce jugement. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme G a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 septembre 2022 reçue le 26 septembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme G demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis par elle et ses enfants pour la période postérieure au 17 juin 2022.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 20 mars 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. En premier lieu, la carence fautive de l'État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme G au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme G.
6. La commission de médiation a reconnu, le 12 septembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme G au double motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que depuis 2006, Mme G occupe avec ses quatre enfants nés en 2008, 2011, 2014 et 2019, un logement d'une superficie de 25 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 12 mars 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme G des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme G n'aurait pas mis à jour sa demande de logement social et que ce comportement, qui aurait fait obstacle à la poursuite de la procédure, a été de nature à délier l'Etat de son obligation de relogement, cette circonstance ne peut être regardée comme caractérisant, en tant que telle, une entrave à l'exécution de l'obligation pesant sur l'Etat, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a constamment renouvelé sa demande de logement social et qu'il n'est notamment pas établi, ni même allégué que l'Etat, afin de pouvoir lui proposer un logement social, aurait adressé à Mme G une demande de pièces complémentaires à laquelle elle se serait abstenue de répondre. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l'État à verser à la requérante la somme de 3 800 euros en réparation de ses préjudices pour la période du 12 mars 2019 au 17 juin 2022 par un jugement n° 2101110 du 17 juin 2022. La période d'indemnisation commence ainsi en l'espèce le 18 juin 2022. Compte tenu des conditions de logement de Mme G qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due au jour du présent jugement à la somme totale de 2 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme G la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme G tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme G la somme globale de 2 000 (deux mille) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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