Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 16 octobre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 12 septembre 2023.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant philippin entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 novembre 2022 reçu le 10 novembre 2022, M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 16 juin 2022. Le préfet de police, qui, malgré mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de police réexamine la situation de M. B. Il lui est enjoint de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font en revanche obstacle à ce que cette autorisation permette à son titulaire à travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. Les conclusions présentées en son nom propre par Me Goeau-Brissonnière, qui n'est pas partie à l'instance, et alors au demeurant que M. B ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 16 octobre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions de Me Goeau-Brissonnière présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMASLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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