Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 avril, 2 mai, 12 mai et 3 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient qu'elle et sa famille sont hébergées dans un logement de transition depuis plus de 18 mois et qu'à la date de la décision attaquée, un plan d'apurement de sa dette avait été mis en place avec l'association Inser'toit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi, le 9 novembre 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 1er février 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.".
3. Pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retenu que, si elle était hébergée en logement de transition depuis plus de 18 mois, elle ne disposait pas d'une capacité d'autonomie suffisante pour accéder à un logement de façon pérenne. Elle a également relevé que la non décence du logement occupé n'était pas établie en l'absence de rapport du service d'hygiène et a relevé que la demande de logement social de l'intéressée présentait une ancienneté de trente mois qui ne pouvait être regardée comme un délai anormalement long dans le département des Hauts-de-Seine.
4. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, Mme A, qui ne conteste que le premier des trois motifs sus rappelés, indique qu'elle est hébergée en logement de transition depuis plus de dix-huit mois et soutient avoir depuis le mois de janvier 2023, soit depuis moins d'un mois à la date de la décision attaquée, mis en place un plan d'apurement de sa dette avec l'association Inser'toit et qu'elle devrait ainsi être regardée comme ayant entendu soutenir qu'elle disposerait d'une capacité d'autonomie suffisante. Toutefois, elle ne produit à l'appui de ces allégations qu'un virement effectué en faveur de l'association le 4 mai 2023, postérieurement à la décision attaquée, ainsi qu'un avis d'échéance de loyer pour la période du 1er mai au 31 mai 2023 qui ne permettent pas d'attester du respect du plan d'apurement de la dette locative mis en place, et donc d'établir sa bonne foi à la date à laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a statué. Le moyen soulevé par Mme A doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.