Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 3 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Acheli, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 22 200 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 avril 2017 et que cette décision n'a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est logée, avec ses quatre enfants, dans un logement impropre à l'habitation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l'État ne peut être engagée avant le 15 octobre 2017 ;
- les pièces du dossier n'établissent pas de lien de causalité entre l'état de santé de Mme A et ses enfants et l'état de leur logement ;
- l'insalubrité du logement liée au taux d'humidité n'est pas établie ;
- le préjudice n'est pas caractérisé.
Des pièces complémentaires ont été présentées pour M. A le 19 janvier 2024
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été différée au 29 janvier 2024 à 12 h 00 en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision en date du 14 avril 2017, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 février 2023 reçu le 23 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
5. La commission de médiation du Val-d'Oise a reconnu, le 14 avril 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle était logée dans des locaux impropres à l'habitation et dans un logement non-décent avec enfant mineur à charge. Il résulte de l'instruction que depuis 2010, Mme A occupe avec ses quatre enfants nés en 1995, 2002, 2005 et 2008, un logement d'une superficie de 50 mètres carrés, non décent. La persistance de cette situation, à compter du 15 octobre 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, l'aîné des enfants étant devenu majeur avant l'intervention de la décision de la commission de médiation, le deuxième étant devenu majeur au cours de cette période et l'avis de dégrèvement concernant l'impôt sur le revenu pour 2022 faisant état de deux enfants à charge, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 5 450 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 5 450 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 5 450 (cinq mille quatre cent cinquante) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 800 (huit cents) euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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