Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 17 octobre 2023, Mme A C forme opposition à la contrainte émise le 10 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de la somme de 2 338,25 euros correspondant au reliquat d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) versée à tort entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2018.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré exactement ses ressources et la CAF a des échanges d'information avec l'administration fiscale, rendant improbable la détection tardive d'une erreur de versement ;
- si l'indu est de la responsabilité de la CAF des Hauts-de-Seine, elle n'a alors aucune obligation de le rembourser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B D forme opposition à la contrainte émise le 10 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de la somme de 2 338, 25 euros, correspondant à un reliquat d'indu d'APL versé entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2018.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale: " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine () ". Aux termes de l'article R. 351.10 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitat : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, retraitée depuis 2016 et allocataire de l'aide personnalisée au logement depuis 2008, a fait l'objet d'une vérification de sa situation en mars 2019 par les services de la CAF des Hauts-de-Seine après que cet organisme a identifié des divergences en croisant ses données avec celles dont disposait l'administration fiscal. Au terme de cette vérification, la caisse a constaté, sur le fondement des justificatifs produits par l'intéressée elle-même, qu'elle avait exercé une activité en 2017 et 2018 lui ayant généré un salaire en plus de sa pension de retraite de sorte que, conformément aux dispositions citées au point 2, elle n'avait plus droit à l'abattement de 30 % pour le calcul de ses ressources. Si la requérante soutient avoir donné à la CAF toutes les informations sur ses ressources, elle ne conteste pas le bien-fondé de l'appréciation portée par la caisse sur l'état de ses ressources au regard des textes applicables, ni l'exactitude des sommes dont la récupération lui est demandée par la décision attaquée. En outre, contrairement à ce que soutient Mme B D, la circonstance qu'elle ne soit pas responsable de l'erreur de versement est sans incidence sur le bien-fondé de sa récupération par la caisse d'allocations familiales, dès lors que la requérante n'avait pas droit au versement de l'allocation en cause.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B D doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. MonteagleLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière