Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2021 et 31 janvier 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte du 2 décembre 2021 qui lui a été signifiée le 15 décembre 2021 par voie d'huissier, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de la somme de 1 777,71 euros, correspondant à deux indus d'aide au logement versés entre le 1er février 2009 et le 28 février 2011, ainsi qu'entre le 1er juillet 2010 et le 31 mars 2012, ainsi que des frais d'actes.
Elle soutient que :
- l'action en recouvrement de cette créance est prescrite, compte tenu de l'ancienneté des indus ;
- elle est de bonne foi, dès lors qu'elle a sollicité la CAF à plusieurs reprises pour effectuer des vérifications et rectifications dont cette dernière n'a pas tenu compte ;
- la créance n'est pas fondée, dès lors qu'elle n'est pas la débitrice, qu'elle n'a pas perçu ces prestations et que son ancien compagnon devrait être mis en cause, alors qu'elle a quitté le logement, où elle vivait en couple avec ce dernier et pour lequel était versée l'allocation, dans un contexte de violences conjugales et que le bail a été désolidarisé le 14 octobre 2016.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal par intérim a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le décret n° 2008-608 du 26 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Mme B a versé des pièces le 15 février 2024, après clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte signifiée par voie d'huissier le 15 décembre 2021, Mme B s'est vu réclamer la somme de 1 777,71 euros correspondant à deux indus d'aide personnalisée au logement (APL) augmentés des frais de signification de l'acte. La requérante forme opposition à cette contrainte.
2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Toutefois, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / () ", lequel, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ".
4. Il résulte des dispositions combinées du code de la construction et de l'habitation et du code de la sécurité sociale que si l'aide personnalisée au logement est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l'action en recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, que l'aide ait été versée au bailleur ou directement à l'allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a indûment perçu des APL entre le 1er février 2009 et le 31 mars 2012 et qu'un indu d'un montant initial de 4 406, 28 euros lui a en conséquence été notifié par la CAF des Hauts-de-Seine par un courrier du 11 octobre 2012 dont elle a eu connaissance au plus tard le 24 octobre 2012, date à laquelle elle a sollicité une remise de sa dette. Il résulte de cette même instruction que Mme B a initié le remboursement de cette dette par des retenues sur prestations en 2011 et 2012, puis a été destinataire en 2014 d'une saisie administrative à tiers détenteurs, puis qu'elle a continué à rembourser cette dette par prélèvements automatiques intervenus régulièrement entre 2015 et 2018. Après le 12 janvier 2018, Mme B produit elle-même les courriers par lesquels la CAF lui a réclamé le solde de sa dette, soit une demande de règlement du 15 novembre 2019, une mise en demeure de payer du 5 mars 2021 et enfin la présente contrainte. Dès lors, au regard des multiples actes d'interruption de la prescription, la CAF des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu le délai biennal de prescription en réclamant à Mme B la somme contestée en dernière instance le 15 décembre 2021.
6. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle n'est pas à l'origine du versement indu, dès lors qu'elle a toujours donné des informations exactes à la CAF et que cette situation est le résultat de la négligence de l'organisme, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version issue de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, alors applicable : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ; () ". Aux termes de l'article R. 351-14 de ce même code, dans sa rédaction issue du décret du 26 juin 2008 relatif à l'aide personnalisée au logement alors applicable : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :/ -s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou/ -si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou / -s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L. 351-9 du code du travail, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation d'insertion. / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. / Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. / Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due ".
8. Il résulte de l'instruction que l'indu à l'origine de la dette en litige résulte d'omissions déclaratives de Mme B mis au jour en novembre 2010 par la CAF de Paris, où la requérante résidait alors, à l'occasion d'échanges d'information avec Pôle emploi ayant révélé que la requérante avait repris une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2009 dont elle n'avait pas informé la CAF. Cette reprise d'activité ayant une incidence sur le mode de calcul de ses ressources, elle a généré un indu d'APL d'un montant de 3 778,12 euros pour la période allant de février 2009 à février 2011. La dette restant à la charge de Mme B résulte également d'omissions déclaratives de l'ancien conjoint de Mme B quant à sa reprise d'activité professionnelle, ayant généré un indu d'APL de 2 103,66 euros pour la période allant de juillet 2010 à mars 2012.
9. Pour contester le bien-fondé de cette dette, Mme B, qui ne conteste aucunement les éléments de faits mentionnés au point précédent, soutient que la CAF devrait recouvrer cette somme auprès de son ancien compagnon, dont elle est séparée depuis 2015 après avoir subi des violences conjugales, et qu'elle ne saurait être en conséquence regardée comme débitrice, alors que le bail du logement a été désolidarisé en 2016. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 7 que l'APL est calculé en fonction des revenus de l'ensemble des personnes du foyer. En outre, Mme B ne conteste pas qu'elle était entre 2009 et 2012, pour le foyer qu'elle formait alors avec son ancien conjoint, le bénéficiaire unique de cette allocation. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales lui réclame les sommes en cause sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet indu a été partiellement généré par des déclarations erronées de son conjoint. Par suite, le moyen tiré de ce que la contrainte serait mal fondée doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière