Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3-5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny, Mme B, Mme D et M. A, représentés par Me Elberg, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vanves a délivré à la SCCV Tassigny Vanves le permis de construire enregistré sous le numéro PC 92075 21 0887 en vue de la construction d'un ensemble immobilier en R+4 abritant 24 logements, un commerce en rez-de-chaussée et 24 places de stationnement réparties sur deux niveaux de sous-sol après démolition totale des constructions existantes sur un terrain sis 4 place du Maréchal de Lattre de Tassigny ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Vanves a délivré à la SCCV Tassigny Vanves le permis modificatif enregistré sous le numéro PC 92075 21 0887 M01, portant sur la réduction du nombre de logements à 21, sur la création de deux nouvelles terrasses accessibles en toiture, sur le repositionnement de quelques fenêtres en façade jardin, sur la modification du pare-vue en terrasse du 4e étage côté rue et de la rampe d'accès au parking ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vanves une somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre des arrêtés attaqués au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils sont voisins immédiats du terrain d'assiette du projet litigieux et qu'ils se prévalent d'une perte d'ensoleillement et de la création de vues sur leurs biens ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés au regard des articles A 424-4 et A 424-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils ne précisent pas les circonstances de droit et de fait qui ont motivé la prescription portant sur la circulation et la voirie dont ils sont assortis ;
- ils ont été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les dossiers de permis de construire et de permis modificatif ont été complétés et modifiés postérieurement à la consultation du préfet de la région Ile-de-France, de la préfecture de police, de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et de la société Enedis ;
- ils ont été pris en méconnaissance de l'article UAa 4.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Vanves et de son annexe n°2 dès lors qu'aucune aire de présentation des bacs à déchets présentant les caractéristiques prescrites par ces dispositions n'est prévue par les projets de construction initial et modificatif en litige ;
- ils ont été pris en méconnaissance de l'article UAa 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Vanves dès lors que la construction projetée dépasse la hauteur maximale de 15 mètres autorisée par ces dispositions ;
- ils ont été pris en méconnaissance de l'article UAa 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Vanves dès lors qu'aucune précision n'y est apportée s'agissant d'une part, du type de végétalisation projeté sur la toiture terrasse de l'immeuble en litige et d'autre part, du dispositif prévu pour prévenir les effets de ruissellement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 17 novembre 2022 et les 3 mars et 31 août 2023, la SCCV Tassigny Vanves, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Vanves, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure ,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
- les observations de Me Répétin, substituant Me Guinot, représentant la SCCV Tassigny Vanves,
- et les observations de Me Peyromaure, substituant Me Baillon, représentant la commune de Vanves.
Les requérants n'étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le maire de la commune de Vanves a accordé le permis de construire n° PC 92075 21 0887 en vue de la construction d'un immeuble abritant 24 logements, un commerce en rez-de-chaussée et 24 places de stationnement réparties sur 2 niveaux de sous-sol, après démolition totale des constructions existantes, sur le terrain sis 4 place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Vanves. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part du syndicat des copropriétaires du 3-5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 92170 Vanves, de Mme C B, de Mme E D et de M. F A, enregistré sous le numéro 2200915. Puis, par un arrêté du 16 février 2023, le maire de Vanves a délivré à la SCCV TASSIGNY VANVES un permis de construire modificatif ayant pour objet de réduire le nombre de logements à 21, créer deux nouvelles terrasses accessibles en toiture, repositionner quelques fenêtres en façade jardin, modifier le pare-vue en terrasse du 4e étage côté rue et la rampe d'accès au parking. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 3-5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 92170 Vanves, Mme C B, Mme E D et M. F A, demandent l'annulation des arrêtés des 19 novembre 2021 et 16 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2021 qui n'ont pas été modifiées par l'arrêté du 16 février 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions () ". En outre, l'article A 424-3 du code de l'urbanisme : " L'arrêté indique, selon les cas : / a) Si le permis est accordé () Il indique en outre, s'il y a lieu : /d) Si la décision est assortie de prescriptions () " et l'article A 424-4 du même code dispose quant à lui : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ".
3. En l'espèce, l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 2021 précise que " le projet étant situé à proximité d'une infrastructure de transport bruyante (le boulevard du Lycée voie de catégorie 3 en tissu ouvert) ; les dispositions de l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2000 devront être strictement respectées. ". Cette prescription est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la prescription portant sur la circulation et la voirie manque en fait et doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article UAa 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Vanves relatif aux réseaux divers : " () 4.3.2. Déchets ménagers / A l'exception des nouvelles constructions à destination d'habitation comportant un seul logement et des extensions de constructions existantes à destination d'habitation, toutes les constructions doivent être pourvues de locaux destinés au stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals dont les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets (cf. annexe 2 du règlement) ". En outre, aux termes de l'annexe 2 de ce règlement qui fixe les " Recommandations pour le dimensionnement des locaux nécessaires à la gestion des déchets " : " Afin de permettre aux maîtres d'ouvrage des immeubles neufs de dimensionner correctement les locaux de stockage et les espaces d'attente de la collecte, avec accès extérieur, il est recommandé de tenir compte des éléments suivants :
() "
5. Les prescriptions de l'annexe n°2 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas de valeur réglementaire et les dispositions de l'article UAa 4.3.2 de ce règlement ne constituent qu'une invitation à se référer à ces recommandations, par suite le moyen tiré de leur inobservance est inopérant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction modifié prévoit la création d'un local à ordures ménagères au rez-de-chaussée du bâtiment, d'une superficie de 10 mètres carrés permettant d'accueillir quatre bacs de collecte sélective des déchets ménagers et industriels banals présentant une contenance respective de 750 litres, 750 litres, 660 litres et 240 litres, conforme aux recommandations de l'article UA 4.3.2 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UAa 4.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Vanves doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté du 16 février 2023 portant permis modificatif :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".
7. Lorsque l'autorité compétente demande, sans y être tenue, l'avis d'un organisme consultatif sur un projet de texte, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Néanmoins, elle conserve la faculté d'apporter au projet, après la consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu'en soit l'importance, sans être dans l'obligation de saisir à nouveau cet organisme.
8. Si les requérants soutiennent que le service instructeur n'a pas procédé à une nouvelle consultation du préfet de la région Ile-de-France, du bureau de prévention de la préfecture de police, de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et de la société ENEDIS alors que le dossier de permis de construire modificatif a été complété par des pièces complémentaires transmises postérieurement aux avis rendus, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué, que les documents complémentaires auraient été de nature à modifier l'appréciation de ces organismes consultatifs. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article UAa 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Vanves relatif à la hauteur maximale des constructions : " 10.1 Champ d'application / La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain naturel jusqu'au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au sommet de l'acrotère). (). / Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d'ascenseur, locaux techniques ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs dès lors qu'ils sont implantés en retrait de 3 mètres minimum des façades ou des pignons et qu'ils n'excèdent pas une hauteur de 3,50 mètres. () 10.2 Règle générale / Sauf dispositions graphiques spécifiques, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres. "
10. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction modifiée, mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au sommet de l'acrotère, est de 15 mètres, ce qui est conforme aux dispositions précitées de l'article UAa 10.2. En outre, un local technique nécessaire au chauffage collectif ainsi qu'un bloc technique comprenant les locaux VMC, la machinerie d'ascenseur et les ventilations hautes sont projetés en toiture terrasse de la construction litigieuse. Ces deux locaux techniques d'une hauteur de 2,60 mètres, projetés en retrait de plus de trois mètres des façades et pignons n'avaient toutefois pas à être pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale, laquelle est donc limitée à 15 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UAa 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Vanves doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article UAa 11 intitulé " aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage " : " () 11.3 Construction nouvelles / 11.3.2. Toitures / () Dans le cas où les toitures terrasses sont autorisées, l'acrotère doit être accompagné d'une couvertine, d'une corniche simple ou de tout autre système afin de protéger le mur de façade des effets de ruissellement. () ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. D'une part, il ressort des pièces jointes au dossier de demande de permis modificatif que la construction autorisée comporte une toiture terrasse et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'acrotère est accompagné d'une couvertine permettant de protéger le mur des façades projetées des effets de ruissellement. D'autre part, si le règlement du plan local d'urbanisme de Vanves précise dans ses dispositions générales : " Dans le cadre du présent PLU, seules les toitures avec végétalisation semi-intensive ou intensive peuvent bénéficier d'une majoration de la hauteur maximum autorisée dans la limite de 0,50 m. ", il résulte de ce qui a été énoncé au point 10 du présent jugement que la construction litigieuse ne présente pas une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée par l'article UAa 10 de ce règlement, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société pétitionnaire n'avait pas à détailler les caractéristiques de la végétalisation projetée sur la toiture terrasse de cette construction. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis modificatif en tant qu'il n'a pas permis au service instructeur d'apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article UAa 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Vanves ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2021 qui ont été modifiées par l'arrêté du 16 février 2023 :
14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'absence de nouvelle consultation des autorités et services intéressés par le projet, de la méconnaissance de l'article UAa 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Vanves et du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire modificatif en tant qu'il n'a pas permis au service instructeur d'apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article UAa 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Vanves, articulés contre l'arrêté du 16 février 2023 doivent être écartés. Il s'ensuit que ces mêmes moyens articulés contre l'arrêté du 19 novembre 2021 sont inopérants et doivent, par suite, être également écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par les requérants, tendant à l'annulation des arrêtés des 19 novembre 2021 et 16 février 2023, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vanves, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants, une somme de 2 000 euros, répartie en parts égales entre la commune de Vanves et la SCCV Tassigny Vanves, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3-5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 92170 Vanves, de Mme C B, de Mme E D et de M. F A est rejetée.
Article 2 :Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3-5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 92170 Vanves, Mme C B, Mme E D et M. F A verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Vanves et une somme de 1000 euros à la SCCV Tassigny Vanves, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3-5 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 92170 Vanves, à Mme C B, à Mme E D, à M. F A, à la SCCV Tassigny Vanves ainsi qu'à la commune de Vanves.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22009152