Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2023, 15 février 2023, 17 octobre 2023 et 18 octobre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 7 décembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de l'urgence de sa situation, dès lors qu'elle est en attente d'un logement social depuis 2012 et qu'elle est hébergée dans un logement inadapté ;
- elles sont également entachées d'une erreur d'appréciation de sa bonne foi, puisqu'elle avait un motif légitime pour quitter son précédent logement sis rue Arletty à Courbevoie, que sa mère, qui réside avec elle, a besoin d'être logée dans un logement qui ne soit pas humide en raison de son état de santé fragile et qu'elle avait également un motif légitime pour refuser la proposition de logement qui lui a été faite en 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, l'absence de bonne foi de la requérante est également révélée par le refus qu'elle a opposé à l'offre de logement qui lui a été faite en 2019 au seul motif que l'appartement proposé de 49 m² serait trop petit pour héberger sa mère.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
- les observations de Mme A, présente, qui maintient ses conclusions, développe ses moyens et répond aux questions du tribunal.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 28 septembre 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Après que Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, ce dernier a été rejeté par une décision du 7 décembre 2022. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
4. En premier lieu, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que, si cette dernière était en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long et dépourvue de logement, Mme A n'avait produit aucune pièce sur ses conditions actuelles d'hébergement permettant d'établir qu'elle se trouvait dans une situation prioritaire et urgente. Mme A, qui confirme d'ailleurs qu'elle n'avait produit aucune pièce sur ses conditions d'hébergement à l'appui de son recours amiable, ne conteste aucunement ce motif et n'apporte, dans la présente instance, aucune précision, ni pièce sur ses conditions actuelles d'hébergement par des membres de sa famille.
5. En deuxième lieu, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A, ainsi que son recours gracieux, sur un autre motif tiré de l'irrecevabilité de ces recours dès lors que Mme A ne saurait être regardée comme étant de bonne foi, alors qu'elle s'est retrouvée dépourvue de logement après qu'elle a délibérément résilié son bail auprès d'un bailleur social. Pour contester ce second motif, la requérante soutient à l'appui de plusieurs pièces circonstanciées que son dernier logement était indécent en raison de la présence de moisissures et des champignons en permanence, situation préjudiciable à l'état de santé de sa mère, qui résidait avec elle et qui souffrait d'une pathologie respiratoire, qu'elle justifiait dès lors d'un motif légitime pour abandonner ce logement. Toutefois et d'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du service municipal d'hygiène du 29 mars 2021 que l'humidité du précédent logement de l'intéressée était principalement dû à l'insuffisance de chauffage du logeùent. D'autre part et en tout état de cause, le préfet fait également valoir que l'absence de bonne foi de la requérante résulte de ce qu'elle a refusé le 24 juin 2019 un appartement de type T2 de 49 m² situé au 8ème étage de la même résidence où elle habitait alors au motif qu'elle souhaitait un appartement de type T3 avec deux chambres, et non un seule, pour pouvoir y résider avec sa mère. La requérante, qui ne conteste pas cette allégation, soutient tant dans ses écritures qu'à l'audience que son refus était également fondé sur l'humidité au sein de cet appartement. Les pièces produites sont cependant insuffisantes pour attester que le logement en cause était affecté de tels désordres. Si la requérante relève également la présence d'antennes-relais sur le toit de la résidence situé très près de cet appartement, l'exposait aux champs électromagnétiques, elle n'établit aucunement l'incidence que cette exposition aurait eue sur elle. En raison de ces circonstances, Mme A, qui s'est elle-même placée en situation d'être dépourvue de logement en résiliant le bail de son précédent logement et a refusé une offre de logement sans motif légitime, a pu à bon droit être regardée comme ayant contribué par son comportement à rendre son relogement nécessaire par la commission de médiation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée
signé
M. Monteagle
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière