Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise n'a fait droit que partiellement à sa demande de remise de dette au titre d'un indu prime d'activité, fixant le nouveau montant de sa dette à 1 103,17 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette.
Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal par intérim a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a mis à la charge de M. A la somme de 4 412,67 euros correspondant à un indu prime d'activité versé à tort entre mars 2021 et septembre 2022. Après que le requérant a sollicité une remise de sa dette, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notifié une remise partielle à hauteur de 3 309,50 euros, ramenant sa dette à la somme de 1 103,17 euros par une décision du 8 novembre 2022. Par la présente requête, M. A conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder une remise de dette totale.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
6. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié à tort de la prime d'activité entre mars 2021 et septembre 2022 après s'être déclaré comme salarié, alors qu'il était seulement étudiant-salarié et qu'à la découverte de cette déclaration erronée, la CAF a mis à sa charge un indu de 4 412,67 euros. La CAF, au regard de ses écritures et de ce qu'elle lui a déjà accordé une remise partielle de sa dette, doit être regardée comme ne contestant pas que le requérant ait commis cette erreur déclarative de bonne foi.
7. Toutefois si M. A fait valoir qu'il ne dispose que du salaire d'un emploi étudiant à temps partiel ne lui permettant pas de rembourser sa dette, il n'a produit aucune pièce permettant au tribunal d'apprécier l'ensemble de ses ressources et de ses charges, alors que la remise partielle a laissé à sa charge moins d'un quart de la dette initiale pour la somme de 1 103,17 euros. Par conséquent, M. A n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité de rembourser cette dette.
8. Il résulte de ce qui précède qu'au regard du montant de l'indu en litige et de la situation financière de M. A, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise totale de sa dette de prime d'activité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. MonteagleLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière