Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de renouveler son admission à l'aide médicale d'État (AME).
Elle soutient que le montant ses ressources est inférieur au plafond de ressources qui conditionne l'accès à l'AME.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la CPAM des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 ;
- l'arrêté du 24 mars 2022 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficie de l'aide médicale d'État (AME) depuis le 26 octobre 2018, ses droits ayant expiré le 25 octobre 2022. Par décision du 23 septembre 2022, confirmée le 19 janvier 2023, la CPAM des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de son admission à l'AME. Mme B demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'État pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; () Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 24 mars 2022 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé : " le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 203 € pour une personne seule ". Aux termes du I de l'article 9 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat : " Lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l'ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d'un coefficient égal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l'allocation ou de l'aide individuelle ou de l'élément intervenant dans son calcul ou dans l'ouverture du droit est égal au quotient du coefficient calculé en application du même article L. 161-25 par 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur ". L'application de ces dispositions a eu pour effet de porter à 9 571 euros le plafond fixé à l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2022.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits de l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. Par la décision attaquée, la CPAM des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement d'admission à l'aide médicale de l'État présentée par Mme B le 9 septembre 2022, au motif que ses ressources annuelles pour l'année de référence étaient supérieures au plafond de 9 571 euros s'appliquant à sa situation en application des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré, à l'occasion de sa demande d'aide médicale de l'État en septembre 2022, avoir perçu 10 646 euros dans les douze derniers mois, justifiant que la CPAM rejette sa demande initiale au motif que ses ressources excédaient le plafond. En outre, à l'occasion de son recours préalable obligatoire contre cette première décision, la CPAM a procédé à une nouvelle évaluation des ressources de l'intéressée sur la base de ses bulletins de salaire, concluant qu'elle avait perçu 10 872 euros de revenus salariés sur les douze derniers mois et qu'étant logée à titre gratuit, il convenait d'y ajouter un forfait annuel de 825,70 euros, ce qui portait ses ressources sur les douze derniers mois à la somme totale de 11 698,58 euros, somme toujours supérieure au plafond de 9 571 euros. Par suite, Mme B ne remplissait pas la condition de ressources posée par les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et la CPAM des Hauts-de-Seine a donc fait une exacte application des dispositions légales et réglementaires en lui refusant le bénéfice de l'aide médicale de l'État.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. MonteagleLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière