Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement entre le 4 juin 2020 et le 4 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros, à titre principal, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 décembre 2019 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 janvier 2021 n'a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lorsqu'il a été dépourvu de logement jusqu'au 4 avril 2022, date de son relogement avec son épouse et sa fille, née le 13 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que l'indemnisation soit ramenée à de moindres proportions.
Il fait valoir que le requérant a été relogé le 4 avril 2022.
Vu :
- l'ordonnance n° 2007190 du 5 janvier 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, qui a indiqué à Me Quiene qu'il n'y avait au dossier ni attestation de demande d'aide juridictionnelle, ni de décision par laquelle il aurait été statué sur une telle demande ;
- les observations de Me Quiene, représentant M. B, qui confirme ses conclusions et développe les moyens, rappelant que le logement actuel de M. B est manifestement en état de sur-occupation et confirmant que la demande d'aide juridictionnelle au bénéfice de M. B a été déposée par ses soins seulement le 4 février 2023 devant le BAJ du tribunal judiciaire de Paris, mais qu'elle n'est pas encore enregistrée.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 décembre 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 mai 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date à laquelle le présent tribunal statue, M. B ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. En outre, la situation de M. B ne relève pas de l'urgence. Par suite, la demande d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la responsabilité :
6. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 4 décembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. B au motif qu'il était dépourvu de logement et qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, faisant obligation à l'État de le reloger avant le 4 mai 2020. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. B avant le 4 mai 2020, date butoir fixée par la commission de médiation. D'autre part, l'ordonnance n° 2007190 du 5 janvier 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 100 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison de ces deux carences fautives.
En ce qui concerne le préjudice :
8. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a pris un bail dans le parc privé à son nom personnel le 25 janvier 2020, soit avant le 4 mai 2020, n'étant alors plus dépourvu de logement. Ainsi, le motif qui fondait la décision de la commission de médiation n'a pas persisté.
9. D'autre part, le requérant fait valoir que le logement dans le parc privé qu'il a trouvé par ses propres moyens, où il réside avec son épouse, est d'une superficie de 9,80 m², donc en état de sur-occupation et qu'il a dû s'acquitter, entre le 25 janvier 2020 au 4 avril 2022, date de son relogement par l'État, d'un loyer mensuel de 440 euros par mois, excédant ses capacités financières. Toutefois, il est constant que M. B, ne présente pas de handicap et ne vit pas avec des enfants mineurs, de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir de la suroccupation de son logement. De plus, il résulte des avis d'impôts de M. B que ce dernier disposait d'un revenu fiscal de 11 017 euros en 2020 et de 15 851 euros en 2022 alors qu'il n'a pas produit les pièces attestant des prestations sociales reçues par son épouse ou lui-même pendant cette période, notamment les aides au logement, permettant d'établir que le loyer dont il s'acquittait était manifestement disproportionné avec ses ressources. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que les carences fautives de l'État l'ont maintenu dans un logement inadapté à sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La demande de M. B d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée
signé
M. MonteagleLa greffière
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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