Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2023 et 4 février 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros, à titre principal, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 février 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mars 2022 n'a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qui doivent être réparés à hauteur de 3 000 euros.
M. A a enregistré des pièces le 5 février 2024 qui n'ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant n'a subi aucun préjudice par le seul fait d'avoir été maintenu dans l'attente d'un logement social ;
- la situation de suroccupation n'a pas été retenue par la commission de médiation, le requérant étant par ailleurs responsable d'avoir pris un risque en prenant à bail un appartement manifestement trop petit au regard de la composition de son foyer.
Vu :
- la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance n° 2113445 du 31 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
- les observations de Me Quiene, représentant M. A, présent, qui maintient les conclusions et développe les moyens, faisant valoir que M. A est désormais menacé d'expulsion.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département Val-d'Oise a, par une décision du 12 février 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 31 mars 2022, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 mai 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. D'une part, le 12 février 2021, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait à M. A aucune proposition de logement avant la date butoir fixée par la commission de médiation. D'autre part, l'ordonnance n° 2113445 du 31 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois n'a reçu aucune exécution. Ces deux circonstances caractérisent une carence fautive de l'État de nature à engager sa responsabilité.
5. Si, pour exonérer l'État de sa responsabilité, le préfet fait valoir que la commission de médiation n'a pas retenu le motif tiré de la sur-occupation dans sa décision, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité de l'État qui devait reloger le requérant. De même, si le préfet fait valoir que le requérant est responsable d'avoir pris à bail un logement qu'il savait trop petit pour loger sa famille, cette circonstance est également sans incidence sur la carence fautive de l'État, dès lors que M. A était nécessairement contraint dans le choix de son logement par sa situation financière personnelle.
En ce qui concerne les préjudices:
6. Pour établir l'existence de préjudices ayant résulté de son maintien dans son logement actuel, M. A fait valoir qu'il a dû résider avec son épouse et leurs trois enfants, nés en 2015, 2018 et 2021, dans un studio d'une superficie de 20 m² qui est donc manifestement suroccupé. De plus le requérant établit que son logement subit des infiltrations et donc des moisissures importantes lui conférant des conditions dégradées de logement.
7. Toutefois, si le requérant soutient qu'il a dû s'acquitter d'un loyer mensuel de 690 euros, excédant ses capacités financières, il n'établit pas que ce loyer était manifestement disproportionné, au regard de ses revenus depuis 2021 et du montant d'allocations dont il bénéficie mensuellement, notamment l'aide personnalisée au logement pour un montant de 470 euros. De même, s'il soutient à l'audience que son propriétaire lui a donné congé pour reprise personnelle de ce logement, il n'allègue aucunement avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, entre le 12 août 2021, date à laquelle l'État aurait dû procéder au relogement de M. A, et la date de notification du présent jugement, ainsi que de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quiene de la somme de 1 080 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Quiene, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée
signé
M. MonteagleLa greffière
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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