Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté notifié le 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence.
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle l'expose à des traitements inhumains au Pérou.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cuisinier-Heissler pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant péruvien né le 10 mars 1969, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2022 et a déposé une demande d'asile le 4 octobre 2022. Par une décision du 19 janvier 2023, l'office français des apatrides et des réfugiés (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2023. Après avoir formulé une première demande de réexamen de sa situation devant l'OFPRA le 24 juillet 2023, rejetée par une décision du 31 juillet 2023 puis le 18 octobre 2023 par la cour nationale du droit d'asile, M. B a formulé une deuxième demande de réexamen le 4 janvier 2024. Par un arrêté notifié le 4 janvier 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué présente l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B avant de prendre ledit arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Et aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". Aux termes de l'article L 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA le 19 janvier 2023 et par la CNDA le 21 juin 2023 et que la demande de réexamen présentée par le requérant a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 31 juillet 2023 puis par la CNDA le 18 octobre 2023. Si l'intéressé a formulé le 4 janvier 2024, une deuxième demande de réexamen, il ne pouvait toutefois, en application du c) du 2° de de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquels : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à alléguer qu'il aurait été exposé dans son pays d'origine à des traitements inhumains et dégradants, sans apporter davantage de précisions ni l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Toutefois, le requérant se borne à affirmer que l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sans l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant n'apporte, au soutien de ses allégations, aucune pièce justificative susceptible d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé. Il est d'ailleurs constant que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, notifié le 4 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
S. Cuisinier-Heissler La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.