Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande, de lui délivrer une attestation sur le fondement de l'article L. 531-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités croates auraient bien été saisies ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2024, les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 26 avril 1984, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 17 novembre 2023 auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités croates. Une demande de prise en charge a été adressée aux autorités croates le 20 novembre 2023, laquelle a fait l'objet d'un accord implicite le 5 décembre 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. A aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué présente l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de transfert doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir procédé à la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. A, au vu des éléments recueillis le 17 novembre 2023 après consultation du fichier " Eurodac ", le préfet du Val-d'Oise a saisi les autorités croates d'une requête aux fins de reprise en charge le 20 novembre 2023. M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise ne justifierait ni d'une requête aux fins de reprise en charge ni de l'accord implicite donné par les autorités croates. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Le requérant n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités croates, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, ni enfin que les autorités croates le renverront au Pakistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. En outre, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Paëz et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mars 2024
La magistrate désignée,
Signé
S. Cuisinier-Heissler La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.