Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre et 30 novembre 2023 et le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à verser à Me Lemichel , son avocat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et en cas de rejet de son admission à l'aide juridictionnelle provisoire de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
-cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été prise après avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'avis au vu duquel la décision a été prise n'a pas été émis dans les conditions définies par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission de certificats médicaux ;
- cet avis a été émis par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont les membres n'avaient pas été régulièrement désignés pour y siéger par le directeur général de cet office ;
- cet avis a été émis par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au sein duquel a siégé le médecin instructeur des demandes des étrangers malades qui a établi le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet avis n'a pas été émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), faute pour l'administration de justifier de l'existence d'un tel rapport ;
- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement médicamenteux nécessaire à la prise en charge de sa pathologie n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d'Oise n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1967 entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 25 novembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A, demande au tribunal d'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. []. " Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. (). "
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, faute notamment pour le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense, de justifier qu'il a bien été informé par le service médical de l'OFII, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la transmission du rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du même code au collège de médecins qui a émis l'avis au vu duquel il s'est prononcé sur la demande de titre de séjour pour raison de santé de M. A, que cet avis aurait été émis au vu d'un tel rapport préalablement établi puis transmis au collège de médecins régulièrement désignés, dont ce même avis émane. Le requérant ayant ainsi été privé d'une garantie instituée par les dispositions réglementaires précitées, il est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation. Cette annulation implique, par voie de conséquence, celle de l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, dès lors que ces décisions se trouvent dépourvues de base légale, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
9. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Lemichel, conseil de M. A, au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 mai 2023 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir réexaminé la situation de M. A et, en attendant, de munir celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 :L'État versera à Me Lemichel avocat de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet du Val-d'Oise et à Me Lemichel.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
La présidente,
signé
S. Edert
L'accesseur le plus ancien,
signé
F.E Baude La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.