Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bouzouba, demande au juge des référés, statuant en application de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour par les services du préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rouvrir son dossier, de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de le recevoir dans un délai de sept jours et de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler immédiatement après le dépôt et enregistrement de sa demande de titre de séjour au guichet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de faire examiner sa demande de titre de séjour et qu'il doit faire régulariser sa situation afin de pouvoir commencer à exercer son activité professionnelle et subvenir aux besoins de ses enfants et qu'un retour au Canada porterait atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en violation des dispositions de l'article R. 431-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête n° 2400702 enregistrée le 17 janvier 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- l'ordonnance n° 2317035 du 4 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public et de l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 22 février 2024 à 10 heures 05.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Kahil, substituant Me Bouzouba, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que contrairement à ce que soutient le préfet, il a comme suggéré par le préfet déposé sa demande sur la plateforme " démarches simplifiées " et n'a pu obtenir un enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour et que de ce fait la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant canadien né le 1er janvier 1982 à Ouagadougou au Burkina Faso, est entré en France le 17 juin 2023 pour y rejoindre sa compagne française. Il a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le site Internet de l'administration des étrangers en France, le 24 juillet 2023, qui a fait l'objet d'une décision de clôture en raison d'un " dysfonctionnement de la plateforme concernant son adresse postale ", le 30 octobre 2023. Il a transmis plusieurs courriels et courrier à l'ANEF, à la préfecture des Hauts-de-Seine ainsi qu'au maire de la commune d'Asnières-sur-Seine, où il demeure et à des associations spécialisées, sans que l'administration ne lui présente une solution alternative pour déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a tenté de déposer une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur deux plateformes différentes et a suivi les instructions qui lui ont été données par les services de la préfecture qui reconnait elle-même un blocage qui résulte du non-référencement de son adresse postale dans la plateforme, sans que ces services remédient aux dysfonctionnements qu'ils ont eux-mêmes constatés. Dans ces conditions et eu égard à la situation de blocage et d'absurdité administrative du traitement de sa demande de titre de séjour, l'urgence est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour présentée via le téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " a généré un message électronique du 30 octobre 2023 informant le requérant du refus d'instruire sa demande de titre de séjour au motif que la plateforme ne pouvait pas prendre en compte sa nouvelle adresse postale sur la commune d'Asnières-sur-Seine inconnue des listes préremplies d'adresse et l'invitait à déposer une demande sur la plateforme " démarches simplifiées ". Répondant à cette invitation, le requérant a tenté à plusieurs reprises de recourir à la plateforme " démarches simplifiées ", mais cette plateforme refuse d'enregistrer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant de français et renvoie pour les titres demandés à ce titre au téléservice " administration numérique pour les étrangers en France ". Dans ces conditions, la décision de clôture du dossier de demande de titre de séjour présentée par le requérant doit être analysée comme un refus de titre de séjour.
6. En l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que ce refus de titre de séjour est étanché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la clôture de la demande de titre de séjour de M. A analysée comme un refus de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
9. Eu égard au motif de suspension retenu plus haut, la présente ordonnance implique la délivrance d'un titre de séjour provisoire à la personne requérante et de lui délivrer un
rendez-vous physique en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour en raison du blogage informatique liée au dysfonctionnement structurel de la plateforme n'identifiant pas dans son répertoire l'adresse du requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le préfet se prononce sur sa demande et de lui proposer une date de rendez-vous en vue de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il résulte des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 600 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la clôture de la demande de titre de séjour de M. A analysée comme un refus de titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le préfet se prononce sur sa demande et de lui proposer une date de rendez-vous en vue de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait, à Cergy, le 8 mars 2024.
Le juge des référés
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.