Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par
Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de rétablir les conditions matérielles d'accueil et ce de manière rétroactive, et à titre subsidiaire, de le rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'il est définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou dans le cas contraire, à lui verser directement.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'il présente une vulnérabilité et que la cessation des conditions matérielles d'accueil le prive de toutes ressources financières et le place dans une situation de grande précarité ;
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII ne prouve pas la tenue d'un entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII ne démontre pas qu'un entretien ait été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée aux principe de proportionnalité, de respect de la dignité humaine, entrainant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête en soutenant que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2401934 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 22 février 2024 à
10 heures 05.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Siran, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant Afghan né le 8 mars 1992 à Kunar en Afghanistan, est entré en France le 10 octobre 2022. Le 28 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a été placé en procédure dite " Dublin ". Le 18 janvier 2023, il s'est vu notifier un arrêté portant décision de transfert aux autorités autrichiennes qui est devenu définitif. Par une décision en date du 9 janvier 2024, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'est pas rendu aux convocations adressées en vue de son transfert dans le pays responsable de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
3. Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature./ Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". Aux termes de l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation ".
4. Il résulte de l'instruction que la décision de cessation de bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondée sur le refus de se rendre à des rendez-vous en vue de son transfert vers le pays responsable de sa demande d'asile qui constitue un des motifs de cessation des conditions matérielles d'accueil prévu au 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué".
7. Dès lors que l'action est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy le 8 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.