Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour le requérant de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les articles 21, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir présenté aux autorités néerlandaises une demande de prise en charge dans les délais ;
- il méconnaît les articles 4, 9, 20 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le guide Dublin et le guide relatif aux données traitées par Eurodac n'ont pas été remis à l'intéressé ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le nom de l'agent ayant réalisé l'entretien individuel n'est pas indiqué ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les Pays-Bas font face à des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 mars 2024 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lujien, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 mai 1990, déclare être entré en France le 11 janvier 2024. Le 17 janvier 2024, il a déposé une demande d'asile. Toutefois, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises. Saisies le 24 janvier 2024, les autorités néerlandaises ont accepté, par une décision du 30 janvier 2024, de reprendre en charge M. A. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3.Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (Conseil d'Etat, 19 janv. 2024, n°472681).
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 janvier 2024. Toutefois, en l'absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien et le préfet des Hauts-de-Seine n'apportant aucun élément, dans ses écritures ou dans les pièces produites, de nature à établir la qualité de cet agent, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les circonstances que le compte-rendu de cet entretien, dépourvu d'en-tête, mentionne que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine " et fasse figurer des tampons " préfecture des Hauts-de-Seine " et " Agent de la préfecture des Hauts-de-Seine " sont insuffisantes à cet égard. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lujien au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande d'asile, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lujien, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 242134