Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B, représentée par
Me Gonidec, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de carte de séjour par voie de changement de statut, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre, durant le temps de l'instruction de sa demande de changement de statut, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est titulaire depuis le 5 janvier 2023 d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dont la validité expire le 4 janvier 2024 et que l'impossibilité d'accéder aux services de la préfecture pour déposer sa demande de changement de statut la fait basculer dans l'irrégularité alors qu'elle remplit les conditions pour prétendre à un titre de séjour portant la mention " visiteur " ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle est l'unique voie de droit pour résoudre sa situation ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui par un premier mémoire en défense enregistré le 1er février 2024 conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B a déposé une demande de renouvellement par la voie d'un changement de statut au profit d'une carte de séjour " visiteur " sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et que, sa demande étant en cours d'instruction à la préfecture, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, Mme B, représentée par
Me Gonidec, maintient ses conclusions.
Elle fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas joint pas à son mémoire enregistrée le 1er février 2024, la pièce n°2 censée justifier qu'une demande de changement de statut la concernant est en cours d'instruction. En outre, cette affirmation est erronée dès lors que sa demande de titre de séjour " visiteur " déposée sur la plateforme de l'ANEF a été clôturée, de sorte qu'aucune demande de titre de séjour " visiteur " n'est en cours.
Invité à transmettre la pièce jointe n°2 annoncée dans son mémoire en défense mais non produite, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le Tribunal, par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, que la demande de la requérante avait été clôturée. Il conclut au rejet de la requête dès lors que l'intéressée ne démontre pas l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement la mesure d'injonction sollicitée ni l'existence d'une situation d'urgence ni même l'utilité de la mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 5 avril 1995, a été mise en possession le 5 janvier 2023 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 4 janvier 2024. Elle fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous au sein de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de faire enregistrer sa demande de délivrance, par voie de changement de statut, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que la demande de Mme B ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
7. Il résulte de l'instruction que Mme B ne parvient pas à prendre un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour par voie de changement de statut. La demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " visiteur " qu'elle a déposée sur le site de l'ANEF le 30 janvier 2024, conformément aux modalités indiquées par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine dans son mail du 22 janvier 2024, a notamment été clôturée sans faire l'objet d'une instruction au motif qu'elle était titulaire d'un titre de séjour " salarié " et que le module utilisé " est exclusivement réservé aux visiteurs ". Dans ces conditions, la demande de l'intéressée, qui justifie par ailleurs remplir les conditions lui permettant de prétendre à l'obtention d'un titre de séjour " visiteur ", revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour par voie de changement de statut. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour par voie de changement de statut.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.