Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par un auteur incompétent ;
- elles ont été prises par une autorité territorialement incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle méconnait son droit d'information en ce qu'il ne lui a pas été indiqué les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et méconnait l'article 6 de la directive 2013/32/CE ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait ainsi son droit au maintien ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 :
- le rapport de M. Robert ;
- les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1992, déclare être entré sur le territoire français en avril 202. L'intéressé a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 décembre 2021, notifiée le 10 janvier 2022. Interpellé le 25 janvier à la suite d'une infraction routière, l'intéressé a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 décembre 2023, Mme D B, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé et réside dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. C avant d'édicter les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
8. En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ".
9. Si le requérant soutient que les décisions attaquées sont irrégulières faute d'avoir été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, ce moyen peut être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà formé une telle demande, laquelle été rejetée par une décision de l'OFPRA du 11 octobre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 23 décembre 2021, notifiée le 10 janvier 2022.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a eu la possibilité, dans le cadre de sa demande de son audition par les services de police, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure querellée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (). ".
13. M. C soutient qu'il dispose d'un droit au maintien, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Toutefois, il ressort du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet des Hauts-de-Seine, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la qualité de réfugié lui a été refusée par une décision de l'OFPRA du 11 octobre 2021, notifiée le 9 novembre 2021, et que la décision par laquelle la CNDA a rejeté son recours contre cette décision a été lue en audience publique le 23 décembre 2021 et a été notifiée au requérant le 10 janvier 2022. Dans ces conditions, M. C ne disposait plus ainsi d'un droit au maintien sur le territoire français à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. En l'espèce, M. C soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations relatives à sa durée de présence sur le territoire français et ses éventuelles attaches en France. Ainsi, le requérant ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence en France dont il se prévaut. En outre, M. C ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. En l'espèce, le requérant n'invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, comme exposé au point 15, le requérant ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à un an l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives au frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.