Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. B A, représenté par
Me Senechal, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de le convoquer afin qu'il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il lui soit remis un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " ; l'urgence est également constituée dès lors qu'il ne peut plus travailler, ni circuler librement ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant serbe, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " valable jusqu'au 25 janvier 2024, en sa qualité de conjoint de ressortissant UE. Le 1er décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme de l'ANEF. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, qui, en dépit de ses demandes, ne lui remis aucun document provisoire de séjour, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () " L'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice impose en son 6° d'effectuer au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles " (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l'article R. 233-15 du même code.
5. M. A, dont le titre de séjour a expiré le 25 janvier 2024, établit par la production d'une capture d'écran du site internet de l'ANEF et sans être contredit par le préfet du
Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, avoir déposé, le 1er décembre 2023, une demande complète de renouvellement de titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles " en sa qualité de conjoint d'un citoyen européen. Par ailleurs, M. A est lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui risque d'être suspendu en l'absence de présentation d'une attestation de prolongation de l'instruction. Ainsi, aucun élément du dossier ne vient infirmer la présomption d'urgence qui s'attache à la demande de M. A, dès lors que cette demande s'inscrit dans le cadre d'une procédure de renouvellement de son titre de séjour. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A doit ainsi être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, eu égard notamment au droit du requérant de pouvoir bénéficier d'une attestation de prolongation de l'instruction dès lors que l'instruction de sa demande de renouvellement se poursuit au-delà de la durée de validité de son titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.