Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, " salarié ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et, à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement.
Il soutient que :
La condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière, qu'en outre, elle entrave son insertion professionnelle, son contrat d'apprentissage ayant été suspendu et qu'enfin, elle le prive de percevoir un salaire et ainsi, de ressources essentielles.
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400195, enregistrée le 8 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2024 à 13 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Peschanski, substituant Me Singh, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la signature d'un contrat d'apprentissage est conditionnée par l'octroi d'une autorisation de travail et qu'il est en apprentissage dans un restaurant " le clocher du village " et que son contrat d'apprentissage est suspendu en raison de l'obligation de quitter le territoire français
Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 18 novembre 2005, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2022, à l'âge de 16 ans. Admis à l'aide sociale à l'enfance le 17 mai 2022 puis en contrat jeune majeure à compter du 18 novembre 2023 pour une durée d'un an, M. A a sollicité, le 3 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 29 novembre 2024, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction et eu égard au caractère exceptionnel des conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des dispositions combinées de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet des
Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 13 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0