Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B C du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) SOS Solidarités de Cergy, situé au 3 rue de la Croix des Maheux à Cergy (95000) ;
2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre CADA SOS Solidarités de Cergy afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A B C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le refus de M. B C de quitter le lieu d'hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; qu'en outre, son maintien au centre d'accueil compromet le fonctionnement normal de l'organisme et qu'enfin, une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. B C se maintient illégalement dans le centre et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'évacuation.
La requête a été communiquée à M. B C qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 mars 2024 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de M. B C qui indique qu'il a signé un contrat de formation avec l'organisme ACOFORM de parcours d'entrée dans l'emploi et doit pourvoir à son logement pour la suivre.
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, né le 14 juin 1996 à Baledweyn en Somalie, a été admis au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) SOS Solidarités de Cergy, situé au 3 rue de la Croix des Maheux à Cergy (95000), le 12 septembre 2022. A la suite de l'octroi du statut de réfugié, il a perdu le droit d'être logé en qualité de demandeur d'asile. Une décision de sortie prononcée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été prise à son encontre, le 28 septembre 2023. Après lui avoir adressée une mise en demeure de quitter les lieux en date du 5 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise, estimant que M. B C se maintient illégalement dans les lieux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner son expulsion du centre d'accueil pour demandeurs d'asile au besoin avec le concours de la force publique.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Enfin, l'article L. 552-15 du même code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Selon l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de l'instruction que M. B C, ressortissant somalien, né le 14 juin 1996, a, en tant que demandeur d'asile, bénéficié d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) SOS Solidarités de Cergy, situé au 3 rue de la Croix des Maheux à Cergy (95000). L'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié par une décision en date du 28 décembre 2022, notifiée le 4 janvier 2023. L'intéressé ayant le statut de réfugié, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris une décision de sortie à son encontre en date du 28 septembre 2023, lui accordant un délai jusqu'au 13 octobre 2023. L'intéressé a reçu une proposition de logement, le 27 octobre 2023, qu'il a refusé. S'étant maintenu dans le centre d'hébergement, une mise en demeure lui a été adressée par le préfet du Val-d'Oise le 5 janvier 2024, lui sommant de quitter les lieux dans le délai de huit jours à compter de la notification de celle-ci. Cette mise en demeure est restée sans suite et l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, d'une part M. B C se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il n'est pas bénéficiaire de ce statut, la mesure demandée par le préfet du Val-d'Oise ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autre part, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du
Val-d'Oise, un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B C de quitter, dans le délai de 14 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) SOS Solidarités de Cergy, situé au 3 rue de la Croix des Maheux à Cergy (95000). À défaut pour
M. B C d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B C, dans le délai de 14 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) SOS Solidarités de Cergy, situé au 3 rue de la Croix des Maheux à Cergy (95000).
Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d'Oise, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B C.
Fait à Cergy, le 13 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.