Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. D A, représenté par Me Leoue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle méconnait l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors que M. A a fait l'objet d'un nouvel arrêté en date du 10 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant bangladais né le 10 décembre 1970, M. D A déclare être entré en France en mai 2018. Le 15 février 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B E adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise, par un arrêté n°21-038 du 21 octobre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département et librement accessible tant aux parties qu'au juge, à l'effet de le signer. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, portant refus de titre de séjour, a été prise au visa de l'avis du 7 janvier 2022, par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine dont il peut effectivement bénéficier et qu'il peut voyager sans risque pour sa santé. Pour contester cette appréciation, M. A, qui a levé le secret médical, révèle qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante. L'intéressé se prévaut de difficultés financières pour accéder aux soins dans son pays d'origine ainsi que de l'existence d'un traitement en cours et d'une intervention chirurgicale à venir. Toutefois, les documents produits par le requérant, notamment les certificats médicaux établis les 30 août 2021 et 19 octobre 2021 par un praticien du service de rhumatologie du centre hospitalier de Bicêtre, mentionnant, sans autre précision, que la pathologie de l'intéressé nécessite un suivi et est traitée par des perfusions et qu'une pose de prothèse de hanche est envisagée, ne suffisent pas à établir, en l'absence d'éléments précis, objectifs et actualisés de nature à contredire l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, qu'un suivi et un traitement appropriés à sa pathologie seraient indisponibles dans son pays d'origine. Les rendez-vous médicaux et résultats d'examens médicaux produits ainsi que les comptes rendus d'hospitalisation consécutifs à l'opération de prothèse de hanche subie par le requérant le 8 avril 2022 sont tous postérieurs à la date de la décision attaquée et aucun élément ne démontre que le préfet du Val-d'Oise aurait eu connaissance de la date de cette opération lors de la prise de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant, qui ne fournit pas de précisions sur ses moyens financiers et ne démontre pas être dépourvu, dans son pays d'origine, de toute attache personnelle et familiale, n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence de circonstances exceptionnelles qui l'empêcheraient d'accéder effectivement à un traitement au Bangladesh. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A soutient résider en France depuis 2018 soit quatre ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne démontre aucune insertion professionnelle ou sociale depuis son entrée sur le territoire français et il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
11. Comme il a été dit au point 6, M. A pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Bangladesh. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-d'Oise, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d'Argenson
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302816