Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 2023 et 28 juillet 2023, Mme E C, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- ont été prises par une autorité incompétente ;
- sont entachées d'un défaut de motivation ;
- sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- sont entachées d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- sont entachées d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 3 février 1998, est entrée en France le 19 septembre 2020, munie d'un visa " D " étudiant valable du 24 août 2020 au 24 août 2021, et a été mise en possession d'un titre de séjour expirant le 24 août 2022. Elle a sollicité le 2 décembre 2022 un changement de statut sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
2. Par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette procédure ne s'applique pas aux décisions faisant suite à une demande, dont l'auteur a été alors en mesure de présenter toutes observations de son choix. Ainsi, la décision de refus de titre statuant sur une demande du requérant, et celui-ci étant par ailleurs, à l'occasion de cette demande, en mesure de présenter également toutes observations utiles dans la perspective d'une éventuelle obligation de quitter le territoire susceptible d'être prise dans le même arrêté que le refus de titre, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
4. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligeant Mme C à quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont motivées conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné la situation de Mme C avant d'édicter son arrêté. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée, révélant une erreur de droit, doit être écarté.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. (). ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 515-1 du code civil, issu de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ". Les articles L. 515-2 et suivants définissent le régime du pacte civil de solidarité, l'article 515-4 précisant que : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun " et l'article 515-5 que : " Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ".
8. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le législateur a fait le choix de réserver le bénéfice du régime des dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux seuls conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité en sont exclus. Par suite, Mme C qui, à la date des décisions attaquées, n'était pas mariée à M. A compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle passeport talent valable jusqu'au 19 septembre 2026, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
10. Mme C soutient être entrée régulièrement en France le 19 septembre 2020, s'y être maintenue sous-couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 août 2022 et y résider depuis lors avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle passeport talent valable jusqu'au 19 septembre 2026, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité, et leur enfant née le 22 novembre 2020. Toutefois, nonobstant les conditions de séjour de Mme C et la preuve de l'existence d'une communauté de vie avec M. A, l'ancienneté de résidence de la requérante sur le territoire français de deux années et sept mois à la date de l'arrêté en litige est insuffisante pour établir qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, la circonstance, que Mme C a épousé M. A le 5 mai 2023, est postérieure à l'arrêté attaqué et est donc sans incidence sur sa légalité. Enfin, elle ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305099