Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril 2023, 27 avril 2023, 19 février 2024 et 25 février 2024, M. B A, représenté par Me Noudehou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté :
- est entaché d'un défaut de motivation ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- est entaché d'une erreur de fait, ayant présenté un contrat signé par son nouvel employeur la société SNADEC et non par la société APII ;
- est entaché d'erreurs de droit ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 8 octobre 2000, déclare être entré en France le 12 janvier 2017. Il a sollicité le 5 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a estimé que, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, le requérant a changé d'employeur et se prévaut d'un nouveau contrat de travail établi par la société APII, société qui n'a pas effectué les démarches nécessaires pour transmettre la demande d'autorisation de travail en ligne. Toutefois, le requérant produit tant son contrat auprès de la société APII signé le 22 juin 2020 que son nouveau contrat auprès de la société SNADEC signé le 11 octobre 2022 ainsi que les bulletins de salaire correspondants et il fournit la preuve du dépôt en ligne de la demande d'autorisation de travail par cette dernière société du 13 décembre 2022, celle-ci ayant été adressée au plus tard par un courrier recommandé du 8 mars 2023 réceptionné le 10 mars 2023 par les services de la préfecture. Dès lors, en confondant le changement d'employeur du requérant et en ne prenant pas en compte le dépôt en ligne de sa demande d'autorisation de travail par son nouvel employeur, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'erreurs de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 24 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise en date du 24 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président,
signé
P.-H. d'Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305487