Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 23 juin et le 14 novembre 2023, M. D, représenté par Me Hadj Said, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et lui a enjoint de remettre son passeport à l'autorité administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 22 juillet 1986, est entré en France le 17 décembre 2014 et a été muni de titres de séjour en qualité de conjoint de français, le dernier étant valable jusqu'au 19 février 2020. Le 10 février 2020, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas soutenu que M. A n'était ni absent ni empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211 5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C fait valoir qu'il vit en France depuis 2015, qu'il fait preuve d'un parcours d'intégration exemplaire, qu'il a fait siens les principes républicains et valeurs françaises, qu'il a appris la langue française et validé une formation de citoyenneté, qu'il a travaillé en tant qu'équipier polyvalent et vendeur et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour de l'intéressé, divorcé et sans charge de famille, qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 28 ans et dans lequel résident ses parents et sa fratrie, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et celui tiré de la disproportion de la mesure.
7. En second lieu, si le requérant invoque les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", celles-ci ne peuvent toutefois utilement être invoquées au soutien de ses allégations. Le moyen doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.