Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire (non communiqué)), enregistrés les
9 juillet 2023 et 25 février 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Agahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ou de lui renouveler sa carte de séjour vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait son droit d'être entendue ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celui de l'article L. 314-11, alors applicable au moment de sa demande de titre de séjour, devenu l'article L. 423-6 du même code ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui seul s'appliquait à la date du dépôt de sa demande de carte de résident le 3 mars 2021 ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit en méconnaissance de l'autorité absolue du jugement n°2114268 du tribunal de Cergy-Pontoise du 12 juillet 2022 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance n°2309286 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de Me Agahi, représentant Mme D épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante iranienne née le 18 avril 1975, a épousé M. C, ressortissant français, le 2 décembre 2017 à Cergy. Elle est entrée en France le 18 mars 2018, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour et a été munie d'un titre de séjour valable du 27 février 2019 au 26 février 2021, puis a sollicité le
16 février 2021 une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu depuis le 1er mai 2021 l'article L. 423-6. Par un arrêté du 15 octobre 2021 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement n°2114268 du 12 juillet 2022, le tribunal de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d'Oise un réexamen de la situation de Mme D épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les moyens communs à l'arrêté dans son ensemble :
2. Par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi ainsi que toute obligation de remise de passeport ou de document de voyage prévue à l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. En l'espèce, Mme D, épouse C, soutient qu'elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, lorsqu'un étranger demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et doit produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme D, épouse C, qui, par ailleurs, s'est vue délivrée un récépissé de demande de carte de séjour le 23 mars 2023, aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté, ni même encore qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué
du 8 juin 2023, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre son arrêté. Si la requérante soutient qu'elle a sollicité une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort du récépissé de demande de carte de séjour du 23 mars 2023 qu'elle a en réalité sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D, épouse C, reconnaissant elle-même dans sa requête qu'elle a quitté le domicile conjugal le 3 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le récépissé de demande de carte de séjour
du 23 mars 2023 produit par la requérante, mentionne qu'elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet doit être écarté.
8. Le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de l'application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors qu'il a été abrogé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 à compter du 1er mai 2021.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue du jugement n°2114268 du tribunal de Cergy-Pontoise du 12 juillet 2022, qui n'enjoignait l'administration qu'à un réexamen de la situation de Mme D épouse C sur la seule base des éléments de fait antérieurs à cet arrêté, ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()".
11.La circonstance que Mme D épouse C soit entrée régulièrement en France en 2018 pour rejoindre son époux et y ait résidé depuis lors, notamment sous-couvert d'un titre de séjour du 27 février 2019 au 26 février 2021, est insuffisante en soi pour démontrer qu'elle a fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés. En outre, il est constant qu'elle est séparée de son époux, a quitté le domicile conjugal le 3 janvier 2023 et n'est pas dépourvue d'attaches familiales, aux Etats-Unis où réside sa fille mineure ou dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2, devenu depuis le 1er mai 2021, L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Mme D épouse C n'établit pas être effectivement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'obligation de remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage :
14. Les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie de conséquence, à l'encontre de l'obligation de remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage, doit être écarté.
15.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D, épouse C, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse C, et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309364