Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 juillet 2023, 3 janvier 2024, 22 et 23 février 2024, Mme B A née C, représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait, son employeur ayant répondu à la demande de pièces de la plateforme de la main d'œuvre étrangère ;
- elle est entachée d'une erreur de fait sur sa durée de présence, qui est de plus de dix ans ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bocquet, conseillère,
- et les observations de Me Lachenaud, représentant Mme A née C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A née C, ressortissante philippine née le 26 juillet 1962, déclare être entrée sur le territoire français en 2012. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 13 décembre 2022. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté comme infondé.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Et aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " () Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Une telle demande n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, la demande d'autorisation de travail pouvant être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
6. Mme A née C soutient qu'elle vit en France depuis 2012, qu'elle exerce de manière continue un emploi d'aide à domicile, travaillant notamment depuis 2018 auprès de la même famille, et qu'elle vit depuis 2020 en concubinage avec un ressortissant français. Toutefois, la durée de séjour continue de l'intéressée ne peut être démontrée qu'à compter de 2016 au regard des pièces produites. Au demeurant, à supposer son séjour établi depuis 2012, la durée du séjour n'est due qu'à son maintien en situation irrégulière jusqu'à sa première demande de titre de séjour plus de dix ans après son entrée supposée sur le territoire. De plus, si l'intéressée démontre avoir régulièrement travaillé comme employée à domicile depuis janvier 2016, cette activité a été exercée de manière discontinue. En outre, si elle soutient être employée par la même famille depuis janvier 2018 et bénéficier à ce titre d'un emploi à temps plein avec un salaire supérieur au SMIC, il ressort des pièces produites que la réalité de cet emploi n'est établie que pour la période de janvier à juin 2018 puis depuis le mois de février 2021 mais pas pour les années 2019 et 2020. Dès lors, la requérante ne peut se prévaloir d'un emploi continu à temps complet que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée, ce qui ne permet pas de justifier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Enfin, s'il ressort des pièces produites que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté, l'employeur de Mme A née C a bien transmis par courriel du 17 février 2023 une partie des pièces demandées par la plateforme de la main d'œuvre étrangère, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De plus, si l'intéressée se prévaut de son concubinage avec un ressortissant français depuis décembre 2020, produisant à ce titre une déclaration enregistrée en mairie ainsi que quelques factures et des photographies, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressée serait dépourvue de fortes attaches dans son pays d'origine, où elle a déclaré que se trouvent son époux et leurs deux enfants majeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. La requérante ne démontrant pas résider en France depuis plus de dix ans, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis de vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, c'est sans méconnaitre le droit au respect de la vie privée et familiale en France de Mme A née C que le préfet du Val-d'Oise a pu prendre la décision en litige. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations doivent ainsi être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A née C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A née C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. d'Argenson, président ;
- M. Robert, premier conseiller ;
- Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
signé
P. BocquetLe président,
signé
P.-H. d'Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309727