Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C A, épouse D, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) de joindre la présente requête avec celle enregistrée sous le numéro 2216901 actuellement pendante devant la juridiction de céans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'établir l'existence de l'avis médical du 11 mai 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) ainsi que sa régularité au regard des articles 5 et 6 de l'arrêté NOR INTV1637914A du 27 décembre 2016 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de se présenter devant les services de la préfecture tous les mardis à 10 heures :
- elle est disproportionnée eu égard à son âge et à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu :
- l'ordonnance n°2310060 du 10 août 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse D, ressortissante mauricienne née le 7 avril 1953, serait entrée en France le 22 septembre 2015 selon ses déclarations. Elle a obtenu un titre de séjour pour soins valable du 7 octobre 2021 au 6 juillet 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 9 juin 2022. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par une ordonnance du 2 janvier 2023 n°2216904, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 tendant au refus de lui délivrer un titre de séjour. Mme A, épouse D, a sollicité le 17 février 2023 un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 29 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur la demande de jonction avec la requête n°2216901 :
2. La requête enregistrée sous le numéro 2216901, ayant fait l'objet d'un jugement du 14 septembre 2023 de la juridiction de céans, il n'y a pas lieu de la joindre avec la présente requête.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ". Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, l'article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. L'avis du collège des médecins du 11 mai 2023 a été produit dans la présente instance. Dès lors, le moyen du défaut de production de cet avis doit être écarté. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder à des signatures sécurisées. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'avis du 8 mars 2023, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le Docteur B, qui a rédigé le rapport médical, n'a pas siégé au sein du collège des médecins, composé des docteurs Levy-Attias, Bisbal et Coriat Haddad. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, à l'instar de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 mars 2023, que l'état de santé de la requérante, qui souffre d'obésité morbide et a été diagnostiquée en 2018 d'une hypoventilation alvéolaire sévère engendrant un syndrome d'apnée du sommeil, pour lequel elle est appareillée à domicile la nuit d'un système de ventilation dit non-invasif (VNI), d'asthme, d'une hernie ombilicale, de varices et d'un goitre, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si la requérante soutient qu'elle doit poursuivre son suivi médical en France auprès notamment de pneumologues, cardiologues et endocrinologues, en raison des conséquences graves que le défaut de soins pourrait entrainer pour elle, les certificats médicaux des 20 novembre 2022, 2 décembre 2022, 4 décembre 2022 et 10 juillet 2023 qu'elle produit, attestant de la réalité de ses pathologies et de leur prise en charge, ne permettent pas de remettre en cause la teneur de l'avis de l'OFII, au regard en particulier du caractère très peu circonstancié du certificat établi
le 4 décembre 2022 par un médecin à la suite d'une visio-consultation, et des termes employés par son pneumologue quant à l'éventuelle gravité des conséquences d'un défaut de soins. Ainsi, le préfet a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que la requérante ne remplissait pas les conditions en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Mme A, épouse D, soutient être entrée en France en 2015, y résider depuis lors aux côtés de ses trois enfants et être dans l'impossibilité de voyager compte tenu de sa situation médicale. Toutefois, la requérante ne démontre pas être présente sur le territoire français depuis 2015, circonstance en tout état de cause insuffisante pour démontrer qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, l'intéressée, qui n'a résidé régulièrement en France qu'à compter du 7 octobre 2021 sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui ne lui donnait pas vocation à rester durablement sur le territoire national, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son mari et un fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, et, s'agissant de sa situation médicale, pour les motifs également exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
12. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays d'éloignement, par la voie de l'exception d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2, devenu depuis le 1er mai 2021, L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. Si Mme A, épouse D, dont le défaut de traitement de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, soutient qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adéquat dans son pays d'origine, cette circonstance, même à la supposer établie, ne constitue pas un risque de traitement inhumain ou dégradant. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'intéressée n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de se présenter devant les services de la préfecture tous les mardis :
15. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".
16. L'obligation prévue par les dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a uniquement pour objet de contrôler que l'étranger prépare, dans le délai qui lui a été imparti, son départ du territoire français. Si Mme A, épouse D, se prévaut de contraintes liées à son âge et à son état de santé, elle n'établit pas que ses trois enfants majeurs présents en France ne peuvent l'assister lors de sa présentation aux autorités. Cette obligation de présentation, limitée à une fois par semaine, n'excède pas la fréquence fixée par les dispositions de l'article. Par suite, l'obligation ainsi fixée n'est pas disproportionnée eu égard à l'âge et à l'état de santé de Mme A, épouse D. Dès lors, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, épouse D, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse D, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse D, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310061