Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision fixant le délai de départ volontaire et à la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 7 décembre 2023, et invité le tribunal à rejeter la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
- et les observations de Me Abdennour, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 août 1990, déclare être entré sur le territoire français le 23 décembre 2016. Le 17 mai 2022, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ses dispositions s'appliquent " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article I du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire et contrats de travail ainsi que les avenants produits, que M. B exerce une activité professionnelle ininterrompue d'employé polyvalent depuis le 1er août 2018 au sein, d'une part, de la société " SARL MK Pizza ", située à Nanterre (Hauts-de-Seine), à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis cette date, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018 et à temps plein à compter du 1er janvier 2020, et, d'autre part, au sein de la société " SARL Chik'n Grill " située à Nanterre (Hauts-de-Seine) à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 17 septembre 2020 jusqu'à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, son employeur la " SARL Chick'n Grill ", qui a présenté une demande d'autorisation de travail le concernant le 20 janvier 2023, indique ne pas avoir été destinataire des demandes de communication de documents complémentaires émanant de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère qui a, en réaction à l'absence de réponse de celui-ci, adopté un avis défavorable le 23 mars 2023 sans toutefois se fonder, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, sur la circonstance que l'employeur du requérant n'aurait pas respecté les exigences relatives à la rémunération. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision par laquelle il a refusé de régulariser la situation de M. B d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 17 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière