Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " médicale " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les éventuels dépens de l'instance.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII par lequel le préfet s'est senti lié, n'est pas produit et n'est pas motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les articles 7, 8 et 12 de la directive n° 2008/115/CE ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 22 décembre 2023, et invité le tribunal à rejeter la requête de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise née le 31 décembre 1966, déclare être entrée sur le territoire français le 1er juin 2018. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, expirant le 19 août 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n'ait pas été absent ou empêché lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formée par Mme C vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de sa demande, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose en outre les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction, notamment sa date déclarée d'entrée en France, la circonstance que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 avril 2023 a retenu que le traitement médical nécessité par son état de santé est disponible dans son pays d'origine, qu'elle ne verse pas de pièces à son dossier pour contredire cet avis et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par suite, et quand bien même le préfet n'a pas mentionné la présence alléguée de son frère et de sa fille majeure sur le territoire français, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de Mme C.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre []. ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant.
6. S'applique en revanche à l'arrêté en litige, le droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait détenu des informations relatives à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet du Val-d'Oise avant que ne soit pris l'arrêté qu'elle conteste ni qu'elle aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux. Il n'est pas davantage démontré que si de telles informations avaient pu être communiquées à temps, elles auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. En outre, la requérante a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que le droit d'être entendu n'imposait pas au préfet du Val-d'Oise d'inviter Mme C à présenter des observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () ".
9. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer spontanément à l'étranger l'avis du collège des médecins de l'OFII, ni les informations, bases de données et sources sur lesquels il s'est fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII, en date du 7 avril 2023, relatif à Mme C, qui est suffisamment motivé en ce qu'il comporte l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé et qui indique qu'il se fonde notamment sur le rapport du docteur A, médecin-rapporteur. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée par l'avis précité du 7 avril 2023 du collège de médecins de l'OFII pour refuser la demande d'admission au séjour présentée par la requérante. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli.
11. En sixième lieu, Mme C ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté en litige, les dispositions de la directive 2008/115/CE, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. En tout état de cause, contrairement à ce qu'elle fait valoir, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la requérante a bénéficié d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 7, 8 et 12 de la directive n° 2008/115/CE doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
13. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
14. La décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C a été prise au visa de l'avis du 7 avril 2023, par lequel le collège des médecins du service médical de l'OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine où elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme C ne fait pas échec à cet avis en produisant trois certificats médicaux dont les deux premiers sont trop anciens pour être probants, dès lors qu'ils sont datés du 5 novembre 2020 et 15 mars 2021, et n'indiquent pas, en tout état de cause, que le traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine, et dont le troisième, daté du 27 octobre 2023, est postérieur à la date de l'arrêté en litige et ne mentionne pas, en tout état de cause, que le traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
16. Mme C se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français depuis le 1er juin 2018 et de ses attaches sur le territoire français, notamment de la présence de son frère de nationalité française qui est marié et père de quatre enfants ainsi que de sa fille majeure qui est mère d'un enfant. Toutefois, Mme C n'établit ni les liens de parenté ni la présence sur le territoire français des membres allégués de sa famille. Par ailleurs, elle ne justifie pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident ses cinq enfants majeurs. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme justifiant d'une vie privée et familiale intense, ancienne et stable sur le territoire français. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Si Mme C fait valoir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus d'admission au séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. En tout état de cause, Mme C n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et, notamment, d'établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'elle risquerait d'être personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants actuels en cas de retour dans son pays d'origine.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce que les éventuels dépens de l'instance, au demeurant non établis, soient mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière