Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière et qu'en l'absence de titre de séjour, il se trouve dans une situation de grande précarité, ne pouvant plus travailler et par conséquent, subvenir à ses besoins et ceux de sa concubine ;
- il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation professionnelle, personnelle et médicale ;
elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle viole les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il bénéficiait d'une autorisation de travail depuis l'obtention de son premier titre de séjour en 2021, renouvelée par la délivrance de récépissés l'autorisant à travailler et qu'il a produit l'ensemble de ses bulletins de salaire ;
elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est plus célibataire et qu'il entretient des relations familiales avec son frère, de nationalité française et ses oncles, titulaires de cartes résidents en France ;
elle a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2402468, enregistrée le 21 février 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés, qui a notamment précisé que la requête introductive d'instance contient des moyens au soutien de conclusions inexistantes à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
- et les observations de Me Petit et Mme C, substituant Me Berdugo, représentant M. B, requérant, présent, qui, d'une part, retirent les moyens à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et, d'autre part, précisent les écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 30 mai 1994 à Sélibaby en Mauritanie, est entré sur le territoire français le 10 juillet 2018 et a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade, valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2022. Le 9 février 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, vers un titre portant la mention " salarié ". Il a bénéficié, depuis lors, de récépissés, dont le dernier était valable jusqu'au 28 février 2024. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.