Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B A C, représentée par
Me Ferchichi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention " passeport talent famille " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation de titre de séjour couvrant ses périodes d'irrégularité sur le territoire français, du 26 mars au 20 avril 2023, du 21 juillet au 31 octobre 2023 et du 1er février 2024 jusqu'à la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de statuer sur sa demande de renouvellement dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'examen de sa demande de titre de séjour est anormalement long et que l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande entraine des conséquences préjudiciables tant sur sa situation personnelle que professionnelle, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer du fait de la mise en possession à l'intéressée d'une autorisation de prolongation de séjour, valable du 27 février 2024 au 26 mai 2024.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Ferchichi, demande au juge des référés de constater les carences de l'administration dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de délivrer une attestation de prolongation d'instruction couvrant la période au cours de laquelle elle a été placée en situation irrégulière, soit du 26 mars 2023 au 20 avril 2023, du 21 juillet au
31 octobre 2023 et du 1er février 2024 au 26 février 2024 et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante tunisienne, née le 7 mars 1988 à Nabeul en Tunisie, est entrée en France le 21 juin 2019 sous couvert d'un visa long séjour, valable jusqu'au 3 septembre 2019. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent famille " valable jusqu'au 25 mars 2023, elle a tenté d'en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l'ANEF dès le mois de décembre 2022. En raison de difficultés techniques et malgré plusieurs tentatives infructueuses, Mme A C n'est parvenue à déposer sa demande que le 13 avril 2023. Une première attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu'au 20 juillet 2023 lui a été délivrée puis une seconde valable du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour portant la mention " passeport talent famille " et de lui délivrer une attestation de prolongation de titre de séjour couvrant les périodes durant lesquelles elle a été placée en situation irrégulière.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de
Mme A C, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivrée une autorisation de prolongation de séjour, valable du 27 février 2024 au 26 mai 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A C, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. En tout état de cause, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Mme A C demande au tribunal, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour portant la mention " passeport talent famille ". Il résulte de l'instruction que la requête de Mme A C comporte des conclusions à fin d'octroi d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent famille ". Or, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration tendant à l'édiction de mesures définitives, comme c'est le cas en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions présentées pour Mme A C sont irrecevables.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni, en tout état de cause, à celles tendant à constater les carences de l'administration dans le traitement de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.