Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme C B A, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Singh, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de pouvoir enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable, ce qui l'expose à une mesure d'éloignement et la maintient en situation de précarité, l'empêchant d'aider financièrement sa mère qui souffre d'un cancer ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), entrée en France en 2012 selon ses déclarations, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er octobre 2023. Elle s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction, venue à expiration le 24 décembre 2023. En raison de l'absence de titre de séjour en cours de validité au-delà de cette date, la requérante ne peut plus bénéficier d'un accompagnement dans le cadre du dispositif " Contrat d'engagement jeune ", ni de l'allocation y afférente. Pour le même motif, elle ne peut pas non plus percevoir l'allocation de retour à l'emploi.
7. D'autre part, la requérante établit que la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle avait présentée, le 16 septembre 2023, via la plateforme ANEF a été clôturée à la suite d'un problème informatique et que, depuis lors, elle a tenté d'obtenir un rendez-vous, en vain, sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme B A justifie, en outre, avoir attiré l'attention de l'administration sur cette situation de blocage par un courrier de la Cimade du 22 janvier 2024 et deux courriels de son conseil des 9 et 14 février 2024.
8. Au regard de la nature de la demande de l'intéressée et des difficultés qu'elle établit d'obtenir un rendez-vous en préfecture depuis un délai anormalement long, Mme B A justifie d'une urgence impliquant que sa demande de titre de séjour soit enregistrée dans un délai raisonnable.
9. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante un récépissé de sa demande de titre de séjour, dès lors qu'une telle délivrance est subordonnée au caractère complet de son dossier qu'il appartient au préfet de vérifier. Enfin, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Singh, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme de 1 500 euros sera versée directement à Mme B A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de donner un rendez-vous à Mme B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Singh une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, et qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme de 1 500 euros sera versée directement à Mme B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.