Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 janvier et le 4 mars 2024, M. B C, représenté par Me. Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions contestées :
- elles sont entachées d'incompétence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier.
Elle sollicite une substitution de base légale du 1° de l'article L. 611-1 au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'une substitution de base légale du 1° de l'article L. 612-3 au 2° de l'article L. 612-3 du même code, si le requérant produit un passeport ainsi qu'un visa à l'audience, et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2024 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sadoun, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est stéréotypée ;
- et les observations de M. C, requérant.
La préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 7 février 1996, a déclaré être entré sur le territoire français le 5 décembre 2022. Le requérant a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 janvier 2024. Par un arrêté du même jour, dont M. C demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si le requérant fait valoir que cette motivation est stéréotypée et ne comporte aucune mention personnalisée sur sa situation, il ressort toutefois de la motivation de l'arrêté attaqué qu'il énonce que l'intéressé n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses ni stables eu égard notamment à sa date d'entrée en France le 5 décembre 2022. Or le requérant n'établit pas en quoi ces éléments ne seraient pas personnalisés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. C fait valoir qu'il est entré en France le 5 décembre 2022, qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 1er juin 2023 en qualité de serveur et qu'il dispose d'attaches solides sur le territoire français, dès lors qu'y résident régulièrement ses trois sœurs. Toutefois, et alors qu'au demeurant, M. C n'établit pas la réalité de la présence régulière de ses sœurs, majeures à la date de la décision attaquée, ces éléments sont insuffisants pour se prévaloir de liens personnels intenses et stables sur le territoire français où il n'est entré qu'en décembre 2022 et alors que le requérant déclare être célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qu'il a été dit au point 6, que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est ni entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
13. La préfète du Val-de-Marne s'est fondée, pour prendre à l'encontre de M. C une interdiction de retour d'une durée de deux ans, sur les circonstances que l'intéressé ne justifie pas d'anciennes et fortes attaches en France et qu'il est entré récemment sur le territoire. Ce faisant, et alors qu'en l'absence de menace à l'ordre public, elle n'était pas tenu d'en faire état expressément, la préfète du Val-de-Marne, qui a également indiqué que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, doit être regardée comme ayant pris en compte l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'interdiction de retour et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qu'il a été dit au point 6, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est ni entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. BeaufaÿsLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.