Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A, représenté par Me Andic, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à lui verser en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait son droit à être entendu ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2024 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 10 janvier 1995, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2021. Le 19 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 22 juin 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juillet 2022. Le 3 mai 2023, l'OFPRA a rejeté pour irrecevabilité une première demande de réexamen de l'intéressé, notifiée le 10 mai 2023. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, que Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, s'est vu déléguer la signature de Mme F G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, aux fins de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, de sorte que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, M. A dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Il n'établit pas davantage, ni même n'allègue, qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement attaquée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. A soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. M. A ne justifie d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français et n'établit pas y être inséré professionnellement et socialement. S'il soutient être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'éléments de preuves permettant d'établir la réalité, la nature exacte et l'actualité des risques auxquels il serait personnellement soumis dans ce pays, alors même que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises devant les autorités d'asile depuis 2022. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Beaufaÿs La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.