Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Zabel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salariée ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Zabrel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces le 30 septembre 2023.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 12 heures.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 27 décembre 1980, est entrée en France le 6 mai 2013 selon ses déclarations, démunie de visa. Le 12 mai 2022, Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°22-024 du 7 mars 2022 publié le 8 mars 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Alors que l'exigence de motivation n'implique pas que les décisions visées à l'article L. 211-2 précité mentionnent l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans l'arrêté, que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de Mme C et vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contestées ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de la requérante ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle expose résider depuis le 6 mai 2013. Toutefois, la durée de son séjour sur le territoire français et la réalité des liens personnels qu'elle affirme avoir tissé en France ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier. Par ailleurs, si la requérante fait valoir au demeurant sans l'établir, que son père est décédé il y a plusieurs années, elle ne conteste toutefois pas disposer d'importantes attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs, sa mère ainsi qu'une partie de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. En outre, si Mme C affirme avoir exercé le métier de secrétaire de direction au sein de la société JPM Services dans le cadre d'un contrat à durée déterminée entre le 5 juin 2018 et le 30 juin 2020, les bulletins de paie qu'elle produit comportent des incohérences et ne sont pas accompagnés de la production des relevés bancaires permettant d'attester la réalité de ces versements. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en édictant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a
été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 juin 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23129162