Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 5 et 12 janvier 2024 et le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires enregistrés respectivement les 25 janvier et 22 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mars 2024 :
- le rapport de M. Charret,
- et les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. B, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que : la décision est entachée d'un défaut d'examen, M. B ayant fait valoir les éléments constitutifs de sa vie familiale lors de son audition ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'un enfant né en France ; le trouble à l'ordre public n'est pas établi.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 décembre 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2021, a épousé une ressortissante française le 21 novembre 2022, avec qui il justifie d'une communauté de vie depuis mars 2023, ainsi que l'établissent les avis d'imposition et quittances de loyers produits. En outre, son épouse était enceinte à la date de la décision attaquée, l'enfant étant né le 24 février 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique, d'une part, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.