Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 20 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, Mme F A, représentée par Me Pelardis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que ces dispositions ne sont pas applicables à un refus de délivrance de titre de séjour et, d'autre part, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de substituer à l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions de l'article L. 432-1 du même code.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chaufaux,
- et les observations de Me Pelardis, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A, ressortissante nigériane née le 10 octobre 1990, entrée en France en décembre 2014 selon ses déclarations, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, directeur des migrations et de l'intégration. En outre, il n'est pas établi que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre l'arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importe notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
7. Mme A est mère d'un enfant français, Jordan Mangunza A, né le 12 décembre 2015 à Gonesse, reconnu par son père de nationalité française par anticipation le 7 juillet 2015. Toutefois, Mme A ne verse au dossier aucune pièce établissant que le père D contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, pour justifier de l'entretien D par son père, Mme A a produit, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, une fausse attestation d'entretien légalisée. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Val d'Oise a estimé que le père de l'enfant français de Mme A ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Pour contester la décision de refus de titre de séjour, Mme A fait valoir d'une part qu'elle est la mère de quatre enfants dont un enfant de nationalité française, tous nés en France et scolarisés en France, et d'autre part qu'elle est insérée dans la société française. Toutefois, d'une part, le père de son enfant de nationalité française, ne contribue pas à son entretien, ni à son éducation. Par ailleurs, si les trois ainés de la requérante sont scolarisés, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer l'intensité des liens privés et familiaux tissés en France dès lors qu'il est constant que Mme A est célibataire et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie. D'autre part, les six bulletins de salaires qu'elle verse au débat ne sont pas de nature à démontrer la réalité de l'intégration professionnelle de l'intéressée. Enfin, Mme A est très défavorablement connue des services de la police pour des faits de délaissement d'une personne incapable de se protéger, importations non autorisées de stupéfiants, blanchiment et a fait l'objet d'une condamnation le 21 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Senlis d'une peine de prison de trois ans, dont deux avec sursis. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
11. Pour contester la décision en litige, Mme A fait valoir qu'elle porte gravement atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, la contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils français par son père n'étant pas établie, rien ne fait obstacle à ce que Jordan Mangunza A accompagne sa mère dans son pays d'origine. Il en va de même des trois autres enfants résidant actuellement avec l'intéressée, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d'origine, notamment au regard du jeune âge des enfants de l'intéressée. Enfin, si Mme A fait valoir que Jaden souffre d'une pathologie chronique sévère nécessitant un suivi médical régulier et qu'il est actuellement pris en charge au service pédiatrique du centre hospitalier d'Argenteuil, elle verse au soutien de ses allégations une attestation médicale postérieure à la décision au litige et, au surplus, n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical pour cette pathologie dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " et aux termes de l'article L. 432-4 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par la décision en litige, le préfet n'a pas retiré une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à Mme A mais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
15. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par le fait que la présence en France de Mme A constitue une menace pour l'ordre public, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les parties ont pu présenter leur observations sur cette substitution de base légale, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, enfin, que le préfet du Val-d'Oise dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite il y a lieu de procéder à cette substitution.
16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une condamnation à une peine de trois d'emprisonnement dont deux avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis le 21 mai 2015 pour avoir transporté, le 13 avril 2015, 3 kilogrammes d'héroïne fortement dosée d'Amsterdam à Paris. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a, depuis cette date, fait l'objet d'aucune condamnation, il ressort toutefois que Mme A est mentionnée au fichier du traitement d'antécédents judiciaires, en tant qu'auteur, pour des faits de délaissement d'une personne incapable de se protéger survenus le 13 juin 2023, pour importation de stupéfiants (trafic), détention, acquisition, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en 2018 et enfin pour des faits également liés au trafic de stupéfiants en 2016. Eu égard à la gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation de Mme A en 2015 ainsi qu'aux nombreuses mentions dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires dont elle fait l'objet, dont la dernière en juin 2023, pour des faits dont elle ne conteste pas la matérialité, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
18. Si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonné à la condition que l'étranger se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition, propre à l'étranger visé par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3, n'implique pas que l'autre parent apporte également cette contribution.
19. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme A, qui est mère d'un enfant français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi entaché d'illégalité sa décision. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celles fixant le délai de départ volontaire et le pays d'éloignement, doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
21. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est annulée et en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressée, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 juillet 2023, en tant qu'il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français, qu'il fixe le délai de départ volontaire et le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.