Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 février et le 13 mars 2024, M. D, représenté par Me Kati demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ou, à défaut, de suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale en l'absence de démonstration de la notification régulière, en langue pachto, de la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de réexamen et des voies et délais de recours ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité liée à son état de santé ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans la mesure où il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité au regard de son état de santé et de sa profession de chauffeur, qui constitue une profession à risque dans son pays d'origine ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale pour fixer l'Emirat islamique d'Afghanistan, Etat non reconnu par la France, comme pays de destination ;
- elle souffre d'imprécision dans la définition du pays dans lequel il serait légalement admissible, faute de preuve qu'il détient un document de voyage, méconnaissant ainsi les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article
L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée ;
- les observations de Me Tovia Villa substituant Me Kati, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que des éléments nouveaux sont survenus depuis l'examen de son dossier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, tirés de l'arrivée au pouvoir des Talibans et l'invocation d'un moyen nouveau relatif à l'occidentalisation de son comportement, soulevé pour la 1ère fois en cours de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile et réintroduit dans le débat dans le cadre de la procédure de réexamen.
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée le 19 mars 2024 à 11h05.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 1er février 1989, entré en France le 15 octobre 2019, a introduit une demande d'asile le 29 octobre suivant. Il a introduit une seconde demande d'asile le 28 mai 2020, laquelle a été examinée en procédure accélérée, et a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 avril 2021 produite par le requérant. Sa 1ère demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2022, notifiée le 19 février 2023. Par un arrêté du 17 janvier 2024, pris sur le fondement des articles L. 542-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressé sollicite l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4°) La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : "Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ()" Aux termes de l'article R. 531-17 de ce code : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () / Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. " Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise, que la demande de réexamen présentée par M. D a été rejetée par une décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2022, notifiée le 19 février 2023. Ainsi, M. D ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français à compter de la date de notification de cette décision. Par ailleurs, les dispositions susvisées de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile se bornent à faire état des modalités de notification électronique de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ne prévoient pas une obligation de notification dans une langue comprise par le requérant. En tout état de cause, si M. D soutient qu'il n'est pas établi que la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides constatant l'irrecevabilité de sa demande de réexamen, lui a été notifiée dans une langue qu'il comprend, il ne produit aucun élément et, notamment, les documents qu'il a nécessairement reçus de cet établissement, pour justifier du bien-fondé de ses allégations. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
7. La décision faisant à M. D obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions des articles L. 542-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 611-1 du même code dont il est fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D, en énonçant notamment que l'intéressé, dont la 1ère demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2022, notifiée le 19 février 2023, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire. Il précise également que M. D déclare être marié avec Mme H dont la demande de réexamen a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et fait l'objet d'une décision d'éloignement, circonstances dont il découle que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision en litige, notamment au regard des éléments de motivation rappelés au point précédent, que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de M. D. En particulier, aucun élément ne permet d'établir que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sur lesquelles il lui est néanmoins loisible de se fonder, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative et réglementaire une obligation pour le préfet de réinstruire la demande d'un étranger débouté du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, l'intéressé n'allègue ni, a fortiori, n'établit, avoir informé le préfet du Val-d'Oise de la pathologie dont il souffre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'examen auquel aurait procédé le préfet du Val-d'Oise ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, pour soutenir que la décision en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation, M. D fait valoir qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité qui fait obstacle à son éloignement, tant au regard de son état de santé, qui nécessite une prise en charge et un suivi régulier qu'il ne pourra poursuivre en cas de retour en Afghanistan, qu'en considération de sa profession qui l'expose à des risques de mauvais traitements. S'agissant de son état de santé, M. D établit qu'il souffre d'un macro adénome hypohysaire. Toutefois, aucun des documents médicaux produits n'atteste de la gravité de la pathologie dont souffre le requérant et des risques qu'il encourt en cas d'absence de traitement. Ainsi, il ressort de la lettre du 25 février 2022, par laquelle le docteur C B, médecin généraliste, a adressé M. D à un confrère endocrinologue, que sa pathologie est connue depuis quatre ans, que l'IRM réalisée le 9 février 2022 révèle un macro adénome stable et inchangé, stabilité confirmée par un certificat de ce même médecin du 5 mai 2022, que l'intéressé a été pris en charge par un service d'urgence ophtalmologique du fait d'une suspicion d'un retentissement ophtalmologique du macro adénome, qui n'a pas été confirmée, dès lors notamment que l'intéressé présente un décollement de la rétine de l'œil gauche connu depuis mars 2021, et qu'il se plaint de douleurs chroniques pour lesquelles le praticien préconise un avis d'un endocrinologue. Il ressort également du certificat médical établi le 3 novembre 2022 par le docteur A, médecin généraliste, que l'état de santé du requérant nécessite un suivi régulier qui ne peut être réalisé dans son pays d'origine, sans que ces affirmations ne soient aucunement étayées. La poursuite d'un suivi endocrinologique et cardio est également confirmée par le certificat médical établi le 5 décembre 2022 par le docteur G dans le cadre de la procédure de demande d'asile, qui ne se prononce pas néanmoins sur les conséquences de l'absence de ce suivi sur l'état de santé du requérant ou sur son effectivité dans le pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort de données publiques disponibles que le macro adénome hypohysaire est une tumeur bénigne développée dans l'hypohyse, M. D n'établit pas que la situation de vulnérabilité physique qu'il invoque serait susceptible de faire obstacle à son éloignement. Par ailleurs, s'agissant de sa profession de de chauffeur, il ressort des motifs de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 octobre 2021, qui rejette la demande d'asile de l'intéressé, que s'il a établi exercer cette profession, il n'a pas justifié de motifs personnels pour lesquels cet emploi l'exposerait à des risques de représailles particuliers. Par suite, la situation de vulnérabilité alléguée de ce fait n'est pas justifiée. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D, la décision fixant le pays de destination ne désigne pas " l'Emirat islamique d'Afghanistan ", mais le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait fixé un pays de renvoi qui n'est pas reconnu par la France manque en fait.
11. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement soutenir qu'il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier de ce qu'il serait en possession de documents de voyage lui permettant d'être éloigné à destination des pays désignés dans la décision, dès lors que cette circonstance, qui concerne l'effectivité de l'exécution de la décision, est sans incidence sur sa légalité.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. D soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en Afghanistan compte tenu de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut, en particulier dans les provinces de Kaboul et de Kunduz qu'il sera nécessairement obligé de traverser afin de gagner sa ville d'origine, de sa situation de vulnérabilité à raison de sa profession de chauffeur et de son état de santé, et de l' "occidentalisation " de son comportement, qui pourraient le conduire à subir des persécutions, dans un contexte de désorganisation générale du pays attesté par de multiples sources. Au soutien de ses allégations, il se réfère notamment à des sources documentaires de portée générale concernant la situation des personnes originaires d'Afghanistan, qu'il s'agisse du rapport de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile de janvier 2023, du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile de décembre 2017, du rapport de l'OSAR publié le 26 mars 2021 ou du rapport du service des visas et de l'immigration britannique du 29 avril 2022, ainsi qu'à des jugements et arrêts rendus par des tribunaux administratifs ou la Cour nationale du droit d'asile sur d'autres dossiers que le sien. Toutefois, les éléments qu'il verse à la procédure ne sont pas de nature à démontrer, d'une part, l'occidentalisation de son comportement, d'autre part des risques personnels qu'il encourait à l'occasion de son passage dans les provinces identifiées ou du fait de la situation de désorganisation générale que connait l'Afghanistan. D'autre part, l'obstacle à l'éloignement que constituerait la situation de vulnérabilité invoquée n'est pas davantage établi, pour les motifs énoncés au point 9 du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 de ce code dispose : " le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
16. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de réexamen du requérant a été rejetée pour irrecevabilité par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides du 30 décembre 2022, notifiée le 19 février 2023, de sorte que le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire. Par ailleurs, l'intéressé justifie avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile, en produisant la décision du 16 mars 2023 par laquelle il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile, l'enregistrement de ce recours, le 6 mars 2023, ressortant également du relevé " TélemOfpra " produit par le préfet. En conséquence, M. D est recevable, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à demander au tribunal, dans le cadre du présent recours, de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.
17. M. D fait valoir au titre des éléments sérieux susceptibles de justifier son maintien sur le territoire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le changement de circonstances de fait intervenu depuis sa demande de réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, constitué par l'arrivée au pouvoir des Talibans et le changement de circonstances de droit résultant d'un élément nouveau qui n'avait pas été examiné au cours de la procédure antérieure, tiré des risques qu'il encourt en Afghanistan du fait de l'occidentalisation de son comportement. A ce titre, il est constant que la prise du pouvoir par les autorités talibanes en Afghanistan est officiellement datée au 15 août 2021, postérieurement à la date d'arrivée en France du requérant et au dépôt de sa demande d'asile, modifiant considérablement les conditions de vie des ressortissants de ce pays, ainsi qu'en témoignent les nombreux documents qu'il produit. Par ailleurs, le requérant établit, en produisant la décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 10 octobre 2022, que le moyen tiré des risques encourus du fait de l'occidentalisation de son profil n'a pas été examiné par la cour qui l'a écarté pour irrecevabilité, faute d'avoir été invoqué devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, M. D établit l'existence d'éléments nouveaux susceptibles d'influer sur la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision faisant à M. D obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour irrecevabilité, de sa demande de réexamen de sa situation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D dirigées contre l'arrêté du 17 janvier 2024, n'implique aucune mesure particulière d'exécution.
Sur les frais de procédure :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D demande le versement à son conseil au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2024 est suspendue jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Kati et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Charlery Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.