Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la société A11, représentée par Me Bourgeonneau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au maire de la commune de Stains de prendre toutes mesures nécessaires au relogement de la société A11 dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence et l'utilité de la mesure sont caractérisées dès lors qu'à la suite de l'arrêté municipal de mise en sécurité du 29 septembre 2023 ayant entrainé la suspension de son activité commerciale, elle n'a reçu aucune proposition de relogement de la part de son bailleur, ni de la part du maire de la commune de Stains alors même que ce dernier s'était engagé à assurer le logement des occupants de l'immeuble en cas de défaillance des copropriétaires.
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le maire de la commune de Stains conclut au rejet de la requête présentée par la société A11.
Il fait valoir que :
- seuls les occupants de locaux à usage d'habitation sont concernés par l'obligation de relogement ou d'hébergement provisoire, en application de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu'il n'existe aucune obligation légale d'assurer le relogement s'agissant des occupants d'un local commercial ;
- par conséquent, la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 4 de l'arrêté municipal du 29 septembre 2023 portant mise en sécurité de l'immeuble situé au 14 rue Carnot pour exiger de lui l'édiction des mesures nécessaires et effectives pour pourvoir à son relogement ou à son hébergement provisoire ;
- en outre, l'incapacité des propriétaires à garantir de manière individuelle le relogement ou l'hébergement de leurs occupants n'est pas établie, dès lors notamment que le propriétaire des locaux en cause n'a jamais informé les services de la ville de sa défaillance dans la mise en œuvre de son obligation de reloger la société A11, locataire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Ainsi, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L.521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 ". L'article L. 521-3-2 du même code dispose que : " Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger ()".
4. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de relogement incombant au propriétaire d'un logement faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité, ou à défaut à l'autorité compétente, ne concerne que les occupants de locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale.
5. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le maire de la commune de Stains a déclaré que le bâtiment situé 14 rue Carnot présentait un danger grave et imminent pour la sécurité des biens et des personnes, a mis en demeure les propriétaires de réaliser d'urgence les travaux nécessaires à sa mise en conformité et a prescrit l'évacuation de l'ensemble de ses occupants et la suspension des activités commerciales du rez-de-chaussée pour une durée de sept jours. Son article 4 précise que " Les propriétaires concernés par la mesure d'évacuation doivent [informer] les services de la mairie de l'offre d'hébergement qu'ils ont faites aux occupants en application des articles L. 521-1 et L. 523-3-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêté. A défaut pour les propriétaires d'avoir assuré l'hébergement des occupants, celui-ci sera effectué par la commune à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit ". Toutefois, il résulte de l'instruction que la société A11 occupe ce bâtiment, dans le cadre d'un bail commercial, en vue d'exercer une activité de restauration, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir à l'égard de la commune de Stains de l'obligation d'hébergement ou de relogement issue des dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 523-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La mesure sollicitée se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société A11 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A11 et au maire de la commune de Stains.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2